Article R523-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes.
Article R523-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.
Article R523-3
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.
Article R523-4
Version en vigueur du 10/05/2011 au 16/02/2015Version en vigueur du 10 mai 2011 au 16 février 2015
La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 pour lesquelles la France est Etat membre rapporteur ou rapportées par un autre Etat membre de l'Union européenne. A cet effet, lorsque la France est Etat membre rapporteur, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Sur demande du ministre chargé de l'environnement, la commission émet un avis sur les projets de décision relatifs aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Elle peut se saisir de toute question relative aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis.Ses avis peuvent être rendus publics.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 :
Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).
Les dispositions de l'article R. 523-4 sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date.
Article R523-5
Version en vigueur du 01/05/2012 au 16/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2012 au 16 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 5 (Ab)I.-La commission comprend :
1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ;
2° Un premier collège de huit membres représentant l'Etat :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;
b) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
c) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;
3° Un deuxième collège composé de :
a) Neuf représentants des organisations professionnelles du secteur des produits chimiques et biocides, de la distribution et des utilisateurs ;
b) Quatre représentants d'associations, choisis parmi les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 141-1, de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation, ou d'associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
c) Cinq représentants des salariés, issus des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
4° Un troisième collège composé de représentants d'organismes d'expertise, constitué de :
a) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
b) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 4411-4 du code du travail ;
c) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
d) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
e) Un représentant des centres antipoison ;
f) Un représentant de l'Institut de veille sanitaire.
II.-Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés.
Les membres énumérés au 3° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes, à l'exception du représentant des centres antipoison qui est nommé sur proposition du directeur général de la santé.
Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de cinq ans. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement de la commission. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement ou d'absence de son président, la commission est présidée par le vice-président.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 :
Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le présent II et sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).
Article R523-6
Version en vigueur du 10/05/2011 au 16/02/2015Version en vigueur du 10 mai 2011 au 16 février 2015
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat.
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître.
Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission adopte son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'environnement.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 :
Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le II de l'article R. 523-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).
Les dispositions de l'article R. 523-6 sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date.
Article R523-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 16/02/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 16 février 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014 - art. 3
Abrogé par Décret n°2011-578 du 25 mai 2011 - art. 5 (Ab)Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat.
Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission des produits chimiques et biocides).
Décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 article 5 :
Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté de nomination de membres de la commission des produits chimiques et biocides prévu par le présent II (MEDDTL n° 2011-8 du 10 mai 2011).
Les dispositions de l'article R. 523-7 sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de cette date.
Article D523-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/08/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 août 2013
Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique.
Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre.
Article D523-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 31/08/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 31 août 2013
I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre.
II. - Le groupe est composé de sept membres respectivement désignés par :
1° Le ministre chargé de la santé ;
2° Le ministre chargé du travail ;
3° Le ministre chargé de l'environnement ;
4° Le ministre chargé de l'économie ;
5° Le ministre chargé de l'agriculture ;
6° Le ministre chargé de l'industrie ;
7° Le ministre chargé de la recherche.
III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire.
IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe.
V. - Le secrétariat général est assuré par la direction générale des entreprises du ministère chargé de l'industrie.
Article D523-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021
Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8. Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE).
Article D523-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juin 2021
Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque.
Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées.
A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8.