Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R421-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

      I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :

      1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;

      b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;

      c) Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;

      d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

      2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;

      b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;

      3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

      b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;

      c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;

      d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;

      e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;

      f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.

      II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

    • Article R421-2

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-611 du 16 juillet 2018 - art. 1

      Les membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R. 421-1 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.

      Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

      Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

    • Article R421-3

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-611 du 16 juillet 2018 - art. 1

      Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

      Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.

    • Article R421-4

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-611 du 16 juillet 2018 - art. 1

      Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

    • Article R421-5

      Version en vigueur depuis le 18/07/2018Version en vigueur depuis le 18 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-611 du 16 juillet 2018 - art. 1

      Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

    • Article R421-6

      Version en vigueur du 01/11/2006 au 18/07/2018Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 18 juillet 2018

      Abrogé par Décret n°2018-611 du 16 juillet 2018 - art. 1
      Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

      Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

        • Article R421-8

          Version en vigueur du 27/10/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 octobre 2018 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
          Modifié par Décret n°2018-914 du 24 octobre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

          Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

          1° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, ou son représentant ;

          2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

          3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

          4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

          5° Huit représentants de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

          6° Deux représentants d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

          7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage, nommées par les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, après accord de la Fédération nationale des chasseurs ;

          8° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes ;

          9° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;

          10° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

          11° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;

          Les membres prévus aux 5° à 10° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

          Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant, ainsi qu'un représentant d'organisations de propriétaires ruraux désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, participent aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif.

          Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

        • Article R421-9

          Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
          Modifié par Décret n°2005-1238 du 30 septembre 2005 - art. 1 () JORF 1er octobre 2005

          Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

          Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

        • Article R421-10

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

          Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration.

          Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché.

        • Article R421-11

          Version en vigueur du 01/11/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
          Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

          Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.

        • Article R421-12

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion.

          Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

          Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        • Article R421-13

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

          I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          II. - Il délibère notamment sur :

          1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

          2° Le rapport annuel d'activité ;

          3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;

          4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;

          5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

          6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

          7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

          8° Les emprunts ;

          9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;

          10° L'acceptation des dons et legs ;

          11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

          12° Le règlement intérieur ;

          13° Les transactions.

          III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.

          IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.

        • Article R421-14

          Version en vigueur du 21/04/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 avril 2012 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
          Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 13

          Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel.

          Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.

          Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données.

          Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.

          Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.

          Il délivre les permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné au nom de l'office.

          Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.

          Une convention conclue entre le directeur général de l'office et le préfet de département, en qualité de représentant de l'Etat, détermine les modalités de coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les services de l'Etat dans le département, notamment en matière de police de la chasse et de la nature, conforme à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R421-15

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

          Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur :

          1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ;

          2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ;

          3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ;

          4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ;

          5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ;

          6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement.

        • Article R421-16

          Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
          Modifié par Décret n°2005-1238 du 30 septembre 2005 - art. 2 () JORF 1er octobre 2005

          I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques :

          1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ;

          2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat.

          II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

          III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office.

          IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour.

          V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office.

          VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative.

          VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

          VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif.

        • Article R421-17

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

          Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels.

          Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.

          Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration.

        • Article R421-18

          Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
          Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4

          Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

          Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

        • Article R421-19

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

          Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.

          Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.

          Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.

          Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.

          Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.

        • Article R421-20

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

          Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.

        • Article R421-21

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

          Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.

        • Article R421-22

          Version en vigueur du 20/07/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2014 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
          Modifié par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4

          Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions.

          Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

        • Article R421-23

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 20/07/2014Version en vigueur du 05 août 2005 au 20 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4

          Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.

        • Article R421-24

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3

          Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

          Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

      • Article R421-27

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

        Le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint.

        Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration.

        Il contresigne les procès-verbaux des séances.

        Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

        Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance.

    • Article R421-29

      Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 2

      I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

      Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8.

      II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission :

      1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts ;

      2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ;

      3° Assure la coordination des méthodes et des actions destinées à prévenir les dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier et intervient en matière d'indemnisation de ces dégâts.

    • Article R421-30

      Version en vigueur depuis le 03/07/2022Version en vigueur depuis le 03 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022 - art. 3

      I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet et à Paris, par le préfet de police. Elle comprend :

      1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le directeur régional de l'Office français de la biodiversité ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ;

      2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ;

      3° Des représentants des piégeurs ;

      4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ;

      5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

      6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;

      7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

      II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs.

    • Article R421-31

      Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 2

      La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein :

      I.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière de coordination de la prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier.

      Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou la coordination de la prévention et l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles désignés dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ou des intérêts forestiers.

      II.-Une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés susceptibles d'occasionner des dégâts.

      Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet.

      Elle comprend :

      1° Un représentant des piégeurs ;

      2° Un représentant des chasseurs ;

      3° Un représentant des intérêts agricoles ;

      4° Un représentant d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ;

      5° Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage.

      Un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de l'association des lieutenants de louveterie assistent aux réunions avec voix consultative.

      • Article R421-33

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime.

      • Article R421-34

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1337 du 19 octobre 2022 - art. 3

        Les participations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

        La participation des territoires de chasse est modulée en fonction de la part prise par les différents territoires, types de territoires ou unités de gestion au regard du niveau et de l'évolution des dégâts indemnisés.

        Les participations peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier. Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse.

      • Article R421-35

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 3

        Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

        L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

        L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers d'un compte bancaire autonome, dans les conditions précisées à l'article R. 426-1.

        L'ensemble des opérations directement rattachées au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 fait l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace les flux financiers.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

      • Article R421-36

        Version en vigueur depuis le 09/09/2019Version en vigueur depuis le 09 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 1

        Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er décembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes.

      • Article R421-37

        Version en vigueur depuis le 09/09/2019Version en vigueur depuis le 09 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-933 du 6 septembre 2019 - art. 1

        Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier sont individualisées au sein du projet de budget.

      • Article R421-38

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs.

      • Article R421-38-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-87 du 5 février 2020 - art. 1

        Pour l'adoption des décisions relatives aux associations communales de chasse agréées, la délivrance des autorisations de chasser accompagné et pour l'adoption des plans de chasse, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs peut déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité.
        Ces décisions sont publiées dans un répertoire des actes officiels de la fédération dans le mois suivant.

        Ce répertoire est mis à la disposition du public sur le site internet de la fédération.

        La diffusion du répertoire peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

      • Article R421-39

        Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-87 du 5 février 2020 - art. 1

        I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants :

        1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ;

        2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ;

        3° Contribution à la prévention du braconnage ;

        4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ;

        4° bis Délivrance des autorisations de chasser accompagné mentionnées à l'article L. 423-2 et organisation des formations pratiques élémentaires préalables ;

        5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ;

        6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées, agrément de celles-ci et édiction des décisions relatives à leur territoire et aux sanctions disciplinaires ;

        6° bis Mise en œuvre du plan de chasse prévue à l'article L. 425-8.

        7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier.

        II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération.

    • Article R421-40

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 421-41 et R. 421-42.

    • Article R421-41

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales.

      Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale.

    • Article R421-42

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération.

    • Article R421-43

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs.

    • Article R421-44

      Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

      Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L. 421-10, est assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 421-35 à R. 421-39. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région.

      • Article R421-45

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020

        Abrogé par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 2

        L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national.

      • Article R421-46

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.

      • Article R421-47

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/02/2020Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 février 2020

        Abrogé par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 2

        L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires.

      • Article R421-48

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.

      • Article R421-49

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 3

        Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment :

        1° En produits :

        a) Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ;

        b) Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ;

        2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

      • Article R421-49-1

        Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

        Création Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 2

        Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 adresse à la Fédération nationale des chasseurs une demande comportant la justification du nombre de ses adhérents pour la campagne cynégétique précédente.

        L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa.

      • Article D421-49-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Création Décret n°2020-1761 du 29 décembre 2020 - art. 1

        L'aide financière prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 est accordée pour les fédérations départementales des chasseurs dont le nombre d'adhérents est inférieur ou égal à 5 000 pour la campagne cynégétique précédente.

        Son montant est :

        -de 2 € par adhérent pour les fédérations regroupant moins de 2 500 adhérents ;

        -de 1,80 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 2 501 et 3 000 adhérents ;

        -de 1,50 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 001 et 3 500 adhérents ;

        -de 1,30 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 501 et 4 000 adhérents ;

        -de 1 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 4 001 et 5 000 adhérents.

      • Article R421-50

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.

    • Article D421-50-1

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

      Création Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 3

      Le montant de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs, en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5, au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est fixé à 5 euros par adhérent validant un permis de chasser.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R421-50-2

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

      Création Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 3

      Les fédérations départementales des chasseurs versent au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 la contribution financière due en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

      Après décision de son assemblée générale, la Fédération nationale des chasseurs peut faire l'avance au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 de la contribution financière due par les fédérations départementales des chasseurs en application du sixième alinéa de l'article L. 421-5.

      Dans ce cas, les fédérations départementales versent à la Fédération nationale le montant de la contribution dont elle a fait l'avance.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article R421-50-3

      Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

      Création Décret n°2020-92 du 6 février 2020 - art. 3

      L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe les conditions de versement de la contribution de chaque fédération départementale des chasseurs relative au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2020-92 du 6 février 2020, ces dispositions résultant de l'article 3 dudit décret entrent en vigueur pour la campagne cynégétique 2020-2021.

    • Article D421-51

      Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-740 du 31 juillet 2025 - art. 1

      Pour les espèces cynégétiques, il est institué un comité d'experts sur la gestion adaptative, placé auprès du ministre chargé de la chasse et de l'environnement.

      Ce comité concourt par ses avis à la mise en œuvre de la gestion des espèces faisant l'objet d'une gestion adaptative prévue à l'article L. 425-16.

    • Article D421-52

      Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-740 du 31 juillet 2025 - art. 1

      Le comité assure la synthèse de la littérature des expertises scientifiques indépendantes et pluridisciplinaires en appui à la décision publique.

      Il contribue notamment à évaluer de manière rigoureuse, transparente et actualisée les conditions d'une chasse durable des populations d'espèces soumises à gestion adaptative.

    • Article D421-53

      Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-740 du 31 juillet 2025 - art. 1

      Son secrétariat est assuré par l'Office français de la biodiversité.

      Il est composé de quatre docteurs reconnus pour leur compétence en matière de gestion adaptative désignés par l'Office français de la biodiversité dont deux sont choisis dans une liste proposée par la Fédération nationale des chasseurs, et deux dans une liste proposée par les associations de protection de la nature représentées au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage au titre du f du 3° du I de l'article R. 421-1 du présent code, ou déterminés par l'Office français de la biodiversité à défaut de proposition.

    • Article D421-54

      Version en vigueur depuis le 02/08/2025Version en vigueur depuis le 02 août 2025

      Modifié par Décret n°2025-740 du 31 juillet 2025 - art. 1

      Le comité est saisi par le ministre chargé de la chasse, sur la base d'une demande d'avis après consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cette saisine précise les questions auxquelles le comité d'experts doit répondre à partir des meilleures connaissances disponibles et, en tant que de besoin, des contributions des scientifiques identifiés pour chaque saisine. Lorsqu'elles concernent des oiseaux migrateurs, ces recommandations tiennent compte des populations dans l'ensemble de leur aire de répartition.

      L'Office français de la biodiversité organise les travaux scientifiques et veille à leur déroulement dans le respect des règles déontologiques.

      Les avis du comité d'experts de la gestion adaptative sont rédigés par le secrétariat et soumis à l'approbation à l'unanimité de ses membres dans le délai proposé dans la saisine ou à défaut dans un délai de trois semaines après saisine. En l'absence d'avis émis dans le délai imparti, l'avis du comité d'experts de la gestion adaptative est réputé avoir été rendu. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est saisi sur le projet d'arrêté préparé par le ministre chargé de la chasse. Si des recommandations de quotas ont déjà été formulées à l'échelle européenne ou internationale, les avis du comité d'experts de la gestion adaptative doivent s'y conformer.

    • Article D421-55

      Version en vigueur du 08/03/2019 au 02/08/2025Version en vigueur du 08 mars 2019 au 02 août 2025

      Abrogé par Décret n°2025-740 du 31 juillet 2025 - art. 1
      Création Décret n°2019-166 du 5 mars 2019 - art. 1

      Le président du comité d'experts perçoit une indemnité d'exercice, liée à sa préparation et à sa participation aux séances du comité. Le montant de l'indemnité versée est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les fonctions des autres membres sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées en application du second alinéa de l'article D. 421-53. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut toutefois leur verser des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.