Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R131-1

        Version en vigueur depuis le 31/05/2009Version en vigueur depuis le 31 mai 2009

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 2

        L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.

      • Article R131-2

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/02/2021Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 février 2021

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 2

        Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :

        1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

        2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

        3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;

        4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

        5° Le développement des technologies propres et économes ;

        6° La lutte contre les nuisances sonores.

      • Article R131-3

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 3

        I.-Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

        1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

        2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

        3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

        4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

        5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;

        6° Le recueil de données ;

        7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

        8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

        II.-Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

        III.-Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

        IV.-Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

        V.-Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.

      • Article R131-4

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/02/2021Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 février 2021

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 3

        L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

        1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;

        2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :

        a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

        b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

        c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

        d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

        e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;

        f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

        g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

        h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;

        i) Le délégué interministériel au développement durable ;

        3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;

        4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;

        5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

      • Article R131-5

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

      • Article R131-6

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 4

        I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

        II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

        III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

        1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

        2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

        3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

        4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

        5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

        6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

        Il informe le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier des actes pris dans le cadre du 5°.

        IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :

        1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

        2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

        3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

        4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

        V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

      • Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

      • Article R131-8

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

        Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

        Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.

        Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

        Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

        Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

      • Article R131-9

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 11/11/2012Version en vigueur du 31 mai 2009 au 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 5

        I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

        1° L'organisation générale de l'agence ;

        2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;

        3° Le programme d'activité de l'agence ;

        4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

        5° Le rapport annuel d'activité ;

        6° Le compte financier et les bilans annuels ;

        7° La détermination et l'affectation des résultats ;

        8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

        9° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;

        10° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;

        11° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;

        12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

        13° Les emprunts ;

        14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

        15° Les actions en justice et les transactions ;

        16° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

        II.-Le conseil d'administration fixe également :

        1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

        2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.

      • Article R131-10

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)
        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 6

        Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.

        S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois.A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

        Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle.A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.

      • Article R131-11

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/02/2021Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 février 2021

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 7

        Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.

        Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

        Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.

      • Article R131-12

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.

        Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article R. 131-13.

      • Article R131-13

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.

        Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

        Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.

        Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.

        Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.

        Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.

      • Article R131-14

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/02/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 février 2021

        Abrogé par Décret n°2021-220 du 26 février 2021 - art. 7

        Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

      • Article R131-15

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)
        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 8

        I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :

        1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;

        2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;

        3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.

        II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

        Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.

        Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.

        Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.

      • Article R131-16

        Version en vigueur du 21/04/2012 au 20/02/2013Version en vigueur du 21 avril 2012 au 20 février 2013

        Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 9

        Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région, notamment dans les conditions fixées aux articles 59-2 et 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence.

      • Article R131-17

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/02/2023Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 février 2023

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 9

        Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.

        Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.

      • Article R131-18

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 31 mai 2009 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 9

        I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le trésorier-payeur général de région et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.

        Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.

        II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

        III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.

        IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.

        V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.

      • Article R131-19

        Version en vigueur depuis le 31/05/2009Version en vigueur depuis le 31 mai 2009

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 9

        L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.

        Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.

        La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales.

      • Article R131-20

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 22/03/2015Version en vigueur du 31 mai 2009 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 9

        Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux ou leur représentant.

        Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.

        Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.

      • Article R131-21

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

        Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

      • Article R131-22

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

        L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

        Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration.

        Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration.

      • Article R131-23

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les recettes de l'agence comprennent :

        1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

        2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

        3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

        4° Le produit des emprunts et des participations ;

        5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

        6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

        7° Les dons et legs ;

        8° Le produit des publications ;

        9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

      • Article R131-24

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/08/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 août 2019

        Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

      • Article R131-25

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

        L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

      • Article R131-26

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.

    • Article D131-27

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

      Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français.

      La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date.

      Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre.

      Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département.

    • Article D131-28

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

      I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention.

      II. - La publication fait notamment mention :

      1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;

      2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ;

      3° Du siège social ;

      4° De la durée de la convention ;

      5° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;

      6° Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

      III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions.

    • Article D131-29

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

      Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation.

      La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

    • Article D131-30

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

      I. - Les instances du groupement comprennent notamment :

      1° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;

      2° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;

      3° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;

      4° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.

      II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.

      III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.

      IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.

    • Article D131-31

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

      Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.

      Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.

      Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.

    • Article D131-32

      Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

      Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article.

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

    • Article D131-33

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

      La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.

      Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article D131-34

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/01/2012Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

      I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :

      1° Des personnels mis à disposition ;

      2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;

      3° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.

      II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.

      III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

      • Article R131-35

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R131-36

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.

        II. - A cet effet :

        1° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ;

        2° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;

        3° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ;

        4° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.

      • Article R131-37

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend :

        1° Sept représentants de l'Etat, dont :

        a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

        b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;

        d) Un représentant du ministre chargé du travail ;

        e) Un représentant du ministre chargé des transports ;

        f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

        g) Un représentant du ministre chargé de la santé.

        2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;

        3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;

        4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

        II.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines.

        III.-Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R131-38

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/12/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 décembre 2018

        Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

        Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

        Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.

      • Article R131-39

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

        Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.

        Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.

        Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

        Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.

        Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

        Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance.

      • Article R131-40

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

        1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

        2° Le programme des activités de l'établissement ;

        3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

        4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

        5° Les emprunts ;

        6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

        7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

        8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;

        9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

        10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

        11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.

      • Article R131-41

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

      • Article R131-42

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

        Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.

        Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

        S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

      • Article R131-43

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

        En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.

      • Article R131-44

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

        II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.

        III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

        IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

        1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

        2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

        3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

        4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

        5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;

        6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

        V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.

      • Article R131-45

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.

        Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R131-46

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

        1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;

        2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;

        3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

        4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

        5° Le produit des participations ;

        6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

        7° Le produit des publications ;

        8° Le produit des dons et legs ;

        9° Les produits financiers ;

        10° Le produit des emprunts.

      • Article R131-47

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2013

        L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

        A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.

        L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.

      • Article R131-48

        Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
        Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

        L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.

      • Article R131-49

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001.

      • Article R131-50

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.

      • Article R131-51

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.

      • Article R131-53

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/04/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 avril 2019

        Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au décret n° 2002-254 du 22 février 2002.