Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R121-1

        Version en vigueur du 05/05/2012 au 30/12/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 30 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 1

        I.-Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :

        1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ;

        b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

        c) Création de lignes ferroviaires ;

        d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ;

        2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;

        3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;

        4° Création de lignes électriques ;

        5° Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ;

        6° Supprimé ;

        7° Création d'une installation nucléaire de base ;

        8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;

        9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;

        10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;

        11° Equipements industriels.

        II.-Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

      • Article R121-2

        Version en vigueur du 05/05/2012 au 30/12/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 30 décembre 2013

        Modifié par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 1

        La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.

        Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.

        Catégories d'opérations

        visées à l'article L. 121-8

        Seuils et critères

        visés à l'article L. 121-8-I

        Seuils et critères

        visés à l'article L. 121-8-II

        1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;

        Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.

        Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.

        b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

        c) Création de lignes ferroviaires ;

        d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.

        2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.

        Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €.

        Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €.

        3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.

        Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.

        Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.

        4. Création de lignes électriques.

        Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.

        Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.

        5. Création de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

        Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.

        Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres

        6. supprimé

        supprimé

        supprimé

        7. Création d'une installation nucléaire de base.

        Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M €.

        Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M €.

        8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.

        Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

        Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

        9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).

        Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.

        Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.

        10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.

        Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.

        Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.

        11. Equipements industriels.

        Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M €.

        Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M €.

      • Article R121-3

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

        La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2.

        Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

        Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

        Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.

      • Article R121-4

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 août 2005 au 22 mars 2015

        En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine.

      • Article R121-5

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

        S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information.

      • Article R121-6

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

        La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

      • Article R121-7

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

        I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président.

        Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.

        Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.

        Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.

        II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.

        Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.

        III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.

        IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.

        V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

      • Article R121-8

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

        Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat.

        Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.

        Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.

        Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

      • Article R121-10

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

        Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.

      • Article R121-9

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

        Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose.

        Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.

        A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.

      • Article R121-11

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

        L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.

        La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.

        La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.

        La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.

      • Article R121-12

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

        Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

        Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.

    • Article R121-13

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

      Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

      La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents.

    • Article R121-14

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

      Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

      Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission.

      Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.

      Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

    • Article R121-15

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

      Transféré par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 2

      Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés.

      Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.

    • Article R121-16

      Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/04/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 avril 2017

      Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public.

      Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique.