Article L654-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L654-2
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 51 () JORF 13 juillet 2001
Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.
Article L654-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.
Article L654-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
Article L654-5
Version en vigueur du 31/12/2006 au 10/08/2016Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 10 août 2016
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006
La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.
Article L654-6
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 9 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.
Article L654-7
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 51 () JORF 13 juillet 2001
Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
Article L654-8
Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 51 () JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.
Article L654-9
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 juillet 2013
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.