Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L654-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001

    I. - Sont applicables à Mayotte les dispositions des titres Ier et II du livre IV du présent code à l'exception des articles L. 411-6 et L. 411-7, L. 420-4, L. 421-12 et L. 421-13, L. 422-29, L. 423-13 et L. 423-14 ainsi que les articles L. 429-1 à L. 429-40.

    Sont également applicables les articles L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23, L. 438-2.

    II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 436-4, les mots : " tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture " sont remplacés par les mots : " toute personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6 ".

  • Article L654-2

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001

    Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.

  • Article L654-3

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001

    Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L. 421-7, L. 424-1 et L. 424-4.

  • Article L654-4

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.

  • Article L654-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001

    Les listes prévues aux articles L. 432-6 et L. 432-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.

  • Article L654-6

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001

    Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.

  • Article L654-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001

    Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.

  • Article L654-8

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001

    Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.

  • Article L654-9

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001

    Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

    Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.

    L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.