Article L654-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001
I. - Sont applicables à Mayotte les dispositions des titres Ier et II du livre IV du présent code à l'exception des articles L. 411-6 et L. 411-7, L. 420-4, L. 421-12 et L. 421-13, L. 422-29, L. 423-13 et L. 423-14 ainsi que les articles L. 429-1 à L. 429-40.
Sont également applicables les articles L. 430-1 à L. 435-9, L. 436-4 à L. 437-23, L. 438-2.
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 436-4, les mots : " tout membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture " sont remplacés par les mots : " toute personne ayant acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 654-6 ".
Article L654-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001
Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.
Article L654-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001
Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L. 421-7, L. 424-1 et L. 424-4.
Article L654-4
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.
Article L654-5
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001
Les listes prévues aux articles L. 432-6 et L. 432-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article L654-6
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.
Article L654-7
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001
Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article L654-8
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
Article L654-9
Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.
L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.