Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L532-1

    Version en vigueur du 27/06/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 13

    Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

    Conformément aux dispositions communautaires, les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme génétiquement modifié et des caractéristiques de l'opération.

    En cas d'hésitation quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes sont appliquées, à moins que des preuves suffisantes soient apportées, en accord avec l'autorité administrative, pour justifier l'application de mesures moins strictes.

    Les critères de ce classement sont fixés par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

  • Article L532-2

    Version en vigueur du 27/06/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 13

    I. – Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle, d'organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisée de manière confinée, sans préjudice de l'application des dispositions contenues au chapitre III du présent titre.

    Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l'environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l'autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies, sans préjudice du respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

    II. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 :

    1° Les utilisations confinées mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du Haut Conseil des biotechnologies conformément aux dispositions communautaires ;

    2° Le transport d'organismes génétiquement modifiés.

    III. – Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l'occasion d'une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.

  • Article L532-3

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012 - art. 4

    I. – Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

    Toutefois, l'utilisation peut n'être soumise qu'à déclaration si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique ou si, présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de même classe de risque ou d'une classe supérieure.

    II. – L'agrément délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé publique et les moyens d'intervention en cas de sinistre.

    L'évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues.

    Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément.

    III. – Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour le personnel, la population ou l'environnement, l'agrément est subordonné à la production par l'exploitant d'un plan d'urgence.

    IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Article L532-4

    Version en vigueur du 27/06/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 11

    I.-Lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information.

    Ce dossier comporte au moins les informations qui ne peuvent être considérées comme confidentielles en application de l'article L. 532-4-1.

    II.-Le présent article ne s'applique pas si l'agrément porte sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne présentant qu'un risque faible pour l'environnement ou la santé publique, conformément au classement mentionné à l'article L. 532-1.

    III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article L532-4-1

    Version en vigueur du 03/08/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 15

    L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

    L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

    Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur :

    a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;

    b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

    c) Le lieu de l'utilisation confinée ;

    d) La classe de l'utilisation confinée ;

    e) Les mesures de confinement ;

    f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.

  • Article L532-5

    Version en vigueur du 27/06/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 13

    Lorsque l'autorité administrative dispose d'éléments d'information qui pourraient remettre en cause l'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique liés à l'utilisation confinée, elle peut :

    1° Soumettre à agrément l'utilisation déclarée ;

    2° Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;

    3° Suspendre l'agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;

    4° Retirer l'agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître.

    Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.

  • Article L532-6

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021 - art. 2
    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 107

    Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie du versement d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.

    Le montant de cette taxe est fixé par arrêté des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de l'utilisation, dans la limite de 2 000 euros.

    Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.