Article L121-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/02/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 février 2002
Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration.
Article L121-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/02/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 février 2002
La Commission nationale du débat public peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.
La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.
Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini à l'article L. 121-1.
Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.
Article L121-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/02/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 février 2002
I. - La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :
1° De parlementaires et d'élus locaux ;
2° De membres du Conseil d'Etat et des juridictions des ordres administratif et judiciaire ;
3° De représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.
II. - Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.
III. - La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière qui organise le débat public.
IV. - Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.
Article L121-4
Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/02/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 février 2002
A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale du débat public dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Article L121-5
Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/02/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 février 2002
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre et, notamment, le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.