Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R341-1

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2026Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2026

          Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.

          Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.

          En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.

        • Article R341-2

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7

          L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.

          Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

          1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;

          2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;

          3° Les plans cadastraux correspondants.

        • Article R341-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7

          Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.

          L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.

          L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.

          En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.

          La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.

        • Article R341-4

          Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 juillet 2026

          Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7

          L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.

          Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

          1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;

          2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;

          3° Un plan de délimitation du site à classer ;

          4° Les plans cadastraux correspondants.

        • Article R341-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

          Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 7

          Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête.

          A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.

        • Article R341-6

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

        • Article R341-7

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.

          Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.

        • Article R341-8

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.

          • Article R341-9

            Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/07/2026Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 juillet 2026

            La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.

            Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.

            Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.

          • Article R341-10

            Version en vigueur du 05/04/2009 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 avril 2009 au 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 11

            L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :

            1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ;

            2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

            3° de l'édification ou de la modification de clôtures.

            Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.

          • Article R341-11

            Version en vigueur du 29/07/2006 au 01/07/2026Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 juillet 2026

            Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 29 juillet 2006

            Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

            Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises.

          • Article R341-13

            Version en vigueur du 08/06/2006 au 11/07/2015Version en vigueur du 08 juin 2006 au 11 juillet 2015

            Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

            Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.

        • Article R341-14

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.

        • Article R341-15

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.

        • Article R341-16

          Version en vigueur du 12/04/2010 au 18/12/2015Version en vigueur du 12 avril 2010 au 18 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 2

          La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

          I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

          Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.

          II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :

          1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;

          2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;

          3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;

          4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;

          5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

          III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.

        • Article R341-17

          Version en vigueur depuis le 04/04/2008Version en vigueur depuis le 04 avril 2008

          Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 1

          La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges :

          1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;

          2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;

          3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;

          4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée.

          Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

        • Article R341-18

          Version en vigueur depuis le 04/04/2008Version en vigueur depuis le 04 avril 2008

          Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 1

          La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.

          A Paris, la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " prévue à l'article R. 341-24 est présidée par le préfet de police.

        • Article R341-19

          Version en vigueur du 08/06/2006 au 31/12/2015Version en vigueur du 08 juin 2006 au 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

          La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16.

          Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.

          Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.

        • Article R341-20

          Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/03/2017Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 mars 2017

          Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

          La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.

          Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

          Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.

        • Article R341-21

          Version en vigueur du 08/06/2006 au 12/07/2013Version en vigueur du 08 juin 2006 au 12 juillet 2013

          Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

          La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

          Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

          Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

        • Article R341-22

          Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

          Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

          La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.

          Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles.

        • Article R341-23

          Version en vigueur du 08/06/2006 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 2006 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

          La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.

          Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.

          Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

        • Article R341-24

          Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

          Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

          La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.

          Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.

          Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

        • Article R341-25

          Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

          Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

          Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence.

          Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent.

          Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.

          Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.

        • Article R341-26

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

          Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent.

          La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

        • Article R341-27

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

          Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants.

          Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie.

        • Article R341-28

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.

          La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.

        • Article R341-29

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/09/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 septembre 2017

          I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :

          1° Huit membres représentant les ministères :

          a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;

          b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;

          c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;

          d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;

          e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

          f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;

          g) Un représentant du ministère chargé des transports.

          2° Huit parlementaires :

          a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;

          b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.

          3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.

          II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

        • Article R341-31

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.

          La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

          Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
  • Pas de dispositions réglementaires codifiées.