Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/05/2008Version en vigueur au 21 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article L551-1

      Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/05/2012Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 mai 2012

      Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 102 () JORF 17 août 2004

      Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

    • Article L551-2

      Version en vigueur du 31/07/2003 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 14 juillet 2010

      Création Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 6 () JORF 31 juillet 2003

      Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente une étude de dangers. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans par l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.

      Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.

      Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat.



      La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a été publiée au Journal officiel du 31 juillet 2003.

    • Article L552-1

      Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

      Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre.

    • Article L553-1

      Version en vigueur du 03/10/2003 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 octobre 2003 au 01 octobre 2007

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 34 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
      Création Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 octobre 2003

      Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

      Art. L. 421-1-1 (premier alinéa) : L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.

    • Article L553-2

      Version en vigueur du 14/07/2005 au 13/07/2011Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 13 juillet 2011

      Abrogé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (V)

      I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable :

      a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;

      b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

      II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.

    • Article L553-3

      Version en vigueur du 14/07/2005 au 14/07/2010Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 14 juillet 2010

      Modifié par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 40 () JORF 14 juillet 2005

      L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières.

    • Article L553-4

      Version en vigueur du 14/07/2005 au 14/07/2010Version en vigueur du 14 juillet 2005 au 14 juillet 2010

      Modifié par Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 43 () JORF 14 juillet 2005

      I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

      II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.