Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article L411-1

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 juillet 2010

        I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :

        1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;

        2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

        3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;

        4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.

        II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.

      • Article L411-2

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

        1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ;

        2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ;

        3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ;

        4° La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins scientifiques ;

        5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

        6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

        7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement.

      • Article L411-3

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

        I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

        1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique ;

        2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée ;

        3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.

        II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

        III. - Dès qu'une infraction est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite.

        IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.

        V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

      • Article L411-4

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

        Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 411-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.

      • Article L411-5

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 23/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 23 janvier 2002

        L'Etat peut décider l'élaboration d'inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique et floristique. Les collectivités territoriales sont informées de cette élaboration. Ces inventaires sont étudiés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle.

        Lors de l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.

      • Article L411-6

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

        Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.

      • Article L411-7

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010

        Les dispositions relatives à la surveillance biologique du territoire sont énoncées au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier).

    • Article L412-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

      La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article L413-1

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

      Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.

    • Article L413-2

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/06/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2008

      Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.

      Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L413-3

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

      Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L413-4

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

      I. - Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :

      1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;

      2° Les établissements scientifiques ;

      3° Les établissements d'enseignement ;

      4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;

      5° Les établissements d'élevage.

      II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

    • Article L413-5

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

      Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par le ministre chargé de l'environnement.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

      • Article L415-1

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 19/03/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 19 mars 2003

        Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale :

        1° Les agents des douanes commissionnés ;

        2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ;

        3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ;

        4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;

        5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales.

      • Article L415-2

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

        Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 10

        Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire.

        Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République.

        Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales.

      • Article L415-3

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002

        Est puni de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende :

        1° Le fait de porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées en violation des interdictions prévues à l'article L. 411-1, à l'exception des perturbations intentionnelles, et des règlements pris en application de l'article L. 411-2 ;

        2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3 ou des règlements pris pour son application ;

        3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ;

        4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;

        5° Le fait d'ouvrir un tel établissement sans l'autorisation prévue à l'article L. 413-3.

      • Article L415-4

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

        En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 428-9 et L. 428-11.

      • Article L415-5

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

        Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 10

        Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

        Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.

        Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.