Article L131-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 juillet 2003
Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article L. 310-2.
Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article L131-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 juillet 2003
Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
Article L131-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/07/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 juillet 2004
I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.
II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :
1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;
2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;
3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;
4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;
5° Le développement des technologies propres et économes ;
6° La lutte contre les nuisances sonores.
III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.
IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.
Article L131-4
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/07/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 juillet 2004
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De membres du Parlement ;
3° De représentants de collectivités territoriales ;
4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Article L131-5
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/07/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 juillet 2004
L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
Article L131-6
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/07/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 juillet 2004
L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables.
Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales.
Article L131-7
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/07/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 juillet 2004
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6.
Article L131-8
Version en vigueur du 21/09/2000 au 02/07/2004Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 02 juillet 2004
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.
Article L132-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 juillet 2003
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les agences de l'eau et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
Les chambres d'agriculture, les parcs naturels nationaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
Article L132-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 11/11/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 11 novembre 2009
Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural.