Article 10
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
Les droits à percevoir des emprunteurs, en vue de couvrir les frais d'instruction des prêts visés à l'article 5 ci-dessus, sont fixés, quels que soient le nombre de logements et leur type, à 800 F par logement-foyer.
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux opérations ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de primes à compter de la publication du présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur depuis le 14/03/1974Version en vigueur depuis le 14 mars 1974
Sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de son application, l'arrêté du 23 mars 1972 relatif à la construction de logements-foyers avec le bénéfice des primes et prêts à la construction est abrogé.