Article R445-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.
Elle définit :
– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;
– la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
- les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
– les orientations stratégiques ;
– le programme d'action.
Article R445-2-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 29/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 4Le cadre stratégique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 comporte un état des lieux de l'activité des sociétés qui composent le groupe et les orientations stratégiques de celui-ci.