Article R*445-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée, au nom de l'Etat, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné, sur proposition du préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, après avis, le cas échéant, du ou des préfets des autres départements concernés.
Lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine locatif hors de la région de son siège social, le préfet de région recueille l'avis du ou des préfets des autres régions concernées.
Article D445-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre reconnu autorité organisatrice de l'habitat dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1-3 souhaite renoncer à être signataire de la convention d'utilité sociale d'un organisme possédant au moins 5 % des logements du parc social situé dans son ressort territorial, à l'exception des offices publics de l'habitat qui lui sont rattachés, il en informe le préfet signataire de la convention et le préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, dans un délai de quatre mois après la date de transmission de la délibération du conseil d'administration ou du directoire de l'organisme lançant l'élaboration de la convention mentionnée aux articles R. 445-2-3, D. 445-17 et R. 445-30.
Article R445-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.
Elle définit :
– la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;
– la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
– la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
- les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
– le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
– les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
– un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
– les orientations stratégiques ;
– le programme d'action.
Article R445-2-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 29/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 4Le cadre stratégique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 445-1 comporte un état des lieux de l'activité des sociétés qui composent le groupe et les orientations stratégiques de celui-ci.
Article R445-2-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans ainsi que, le cas échéant d'un cadre stratégique patrimonial mentionné à l'article L. 423-1-1.
Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme..
Article R445-2-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).
Article R445-2-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.Article R445-2-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des immeubles situés sur leur territoire.
L'association comprend au moins les modalités suivantes :
1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;
2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.
La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut préciser les modalités de cette association.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
Article R445-2-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).
Article R445-2-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'état du service rendu aux locataires et les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, avec les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et avec les administrateurs élus représentants des locataires.
Article R445-2-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R. 445-5 à R. 445-5-5.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
Article R445-2-9
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
L'organisme transmet annuellement au préfet signataire de la convention l'avancement des engagements pris pour les indicateurs PP-2, PP-LF-2, PP-3 et PP-LF-3.
Article R445-2-10
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
A la demande de l'organisme, le représentant de l'Etat peut, conformément au dix-septième alinéa de l'article L. 445-1, octroyer un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.
L'organisme demandeur est tenu de transmettre une délibération de son conseil d'administration ou, le cas échéant, de son conseil de surveillance, présentant la démarche de rapprochement. Le représentant de l'Etat peut demander à l'organisme de lui fournir tout autre document lui permettant d'apprécier le rapprochement.
Un projet de rapprochement peut prendre la forme :
-d'un regroupement au sein d'un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du présent code ;
-d'une opération de fusion avec un ou des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 ;
-de tout autre projet de réorganisation que le représentant de l'Etat estime susceptible de présenter un impact significatif sur l'organisme.
Article R445-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour l'établissement de la convention d'utilité sociale, l'organisme identifie chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du ou des financements principaux dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en quartier prioritaire de la politique de la ville. Un ensemble immobilier est composé d'un ou plusieurs immeubles géographiquement cohérents, ainsi déterminé par l'organisme.
L'appréciation de l'état de l'occupation sociale prend notamment en compte les ressources et la composition des ménages logés dans chaque ensemble immobilier.
L'appréciation de l'état du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'ensemble immobilier.
Les critères d'appréciation mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent prendre en compte le taux de vacance et le taux de rotation de chaque ensemble immobilier.
Article R445-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article L. 445-1.
Article R445-5
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Les indicateurs PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PS-2 et SR-1 sont déclinés à l'échelle des départements ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire. L'indicateur PS-1 est décliné à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1. L'indicateur G-1 est mesuré à l'échelle de l'organisme.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant
PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.
PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année.
PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année.
Favoriser l'accession à la propriété
PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.
Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés
PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.
PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ou les orientations en matière d'attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.
Assurer la qualité du service rendu aux locataires
SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.
Améliorer la performance de la gestion des logements
G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 342-21, par année.L'indicateur PP-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le descriptif des territoires d'intervention de l'organisme et des zones où il entend se développer, la typologie des logements produits ainsi que son offre de logements en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques.
L'indicateur PP-2 est accompagné de données chiffrées territorialisées, portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique après la rénovation des logements.
L'indicateur PP-4 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur la stratégie de l'organisme en matière de vente, au regard notamment de la localisation, de l'état et de la qualité énergétique des logements vendus, ainsi que sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs. Ce développement présente le nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes à réaliser au terme de trois et de six ans, dont le nombre de ventes prévues au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes prévues au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes prévues au profit d'une société de vente d'habitations à loyer modéré.
L'indicateur PS-1 est accompagné de données chiffrées portant sur les refus des ménages.
L'indicateur SR-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le diagnostic réalisé par l'organisme sur l'adaptation de son patrimoine à la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les procédures mises en œuvre pour y répondre.
L'indicateur G-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé d'une note portant sur l'ambition de qualité de service ainsi que sur la stratégie en matière d'optimisation des coûts de gestion et des actions entreprises pour les réduire.
Article R445-5-1
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Chaque engagement ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie et à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes
PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'organisme, parmi le nombre total des attributions, par année.
Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés
PS-3. Nombre d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.L'indicateur PP-5 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la politique menée par l'organisme pour que le loyer, la typologie et les éléments de confort du logement soient adaptés aux évolutions des ménages, ainsi qu'un descriptif des dispositifs de mutation mis en place avec d'autres organismes de logement social. Ce développement comporte le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. Il comporte également des données chiffrées territorialisées sur les mutations et relogements opérés dans le cadre de la rénovation urbaine ainsi que sur ceux opérés entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers non prioritaires, accompagnées du descriptif des moyens mis en œuvre pour favoriser les mutations et relogements répondant à un objectif de mixité sociale.
Article R445-5-2
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement..
Article R445-5-3
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur les arbitrages patrimoniaux de l'organisme. Le cas échéant, ce développement comporte le nombre de démolitions prévues et réalisées, hors et dans le cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.
Article R445-5-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, sur sa politique en faveur du développement d'une offre de logements avec intermédiation locative, avec de l'accompagnement ou destinée à de l'hébergement au titre de l'article L. 442-8-1-1, ainsi qu'une description du partenariat noué avec les acteurs de l'accompagnement vers et dans le logement ou de l'hébergement.
Article R445-5-5
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les engagements sur la qualité du service rendu au locataire mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 445-1 détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion. Ces engagements comportent un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur le processus de traitement des réclamations des locataires, l'existence et la fréquence d'une enquête de satisfaction auprès des locataires ainsi que les dispositifs de certification ou de labellisation en matière de qualité de service obtenus par l'organisme.
Ils détaillent les dispositifs existants en matière de lutte contre les impayés ainsi que de gestion locative adaptée pour les locataires entrants ou déjà logés.
Ils comportent également un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique de l'organisme en matière de maîtrise des loyers quittancés ou non et des charges locatives ainsi qu'en matière de régularisation des charges.
Article D445-5-6
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
La convention prévue à l'article L. 445-1-1 fixe des engagements relatifs à la politique de l'organisme pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Accélérer la vente de logements sociaux à des conditions attractives pour les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation
PP-SV-1. Nombre de logements acquis auprès des organismes, par année.
PP-SV-2. Taux de décote moyen par logement acquis, par année.
Fluidifier la vente de logements sociaux
PP-SV-3. Délai moyen, en mois, s'écoulant entre l'acquisition d'un logement par la société de vente et sa revente.
Favoriser l'accession sociale à la propriété
ACC-SV-1. Pourcentage de contrats de vente signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12.
Maintenir le bon état et assurer l'entretien des logements acquis
SR-SV-1. Stratégie afin de s'assurer du bon entretien par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas échéant et les enquêtes de satisfaction réalisées.
Assurer la qualité du service rendu aux locataires
SR-SV-2. Stratégie afin de s'assurer de la qualité du service rendu aux locataires par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas échéant et les enquêtes de satisfaction réalisées.
L'indicateur PP-SV-1 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la stratégie de la société de vente en matière d'acquisition et notamment les segments de marché visés.
L'indicateur PP-SV-2 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la stratégie de la société de vente en matière de prix d'acquisition et de décote, notamment en fonction de la typologie des logements et des conditions éventuelles assorties à ladite décote.
L'indicateur PP-SV-3 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs mis en place.Article D445-5-7
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
Les valeurs des indicateurs quantitatifs mentionnés à l'article D. 445-5-6 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par arrêté du ministre chargé du logement.
Article R445-6
Version en vigueur depuis le 22/02/2020Version en vigueur depuis le 22 février 2020
Le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.
Les engagements chiffrés relatifs à la politique sociale de l'organisme reprennent les obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6.
Il dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5 et R. 441-5-2.
Article R445-8
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.
A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1.
Conformément à l'article 13 du décret 2017-922 du 9 mai 2017, l'exemption de supplément de loyer de solidarité prévue à l'article R. 445-12 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2020 aux locataires ayant bénéficié de cet avantage. A compter du 1er janvier 2021, pour ces locataires, le supplément de loyer de solidarité est calculé en fonction des plafonds de ressources dérogatoires mentionnés aux I et II de l'article R. 445-8 du même code dans sa rédaction antérieure au présent décret.
Article R445-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article D. 331-10, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer.
Article R445-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement de la convention d'utilité sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L. 445-3 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.
Article R*445-12
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8
Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.
Article R*445-13
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8
L'organisme d'habitations à loyer modéré porte sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
Article R*445-14
Version en vigueur du 01/01/2010 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 2Le dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 445-1 est applicable dans les conditions fixées à l'article R. 441-21-1.
Article R445-15
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, la convention d'utilité sociale est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui dispose de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l'exception des organismes ayant vendu moins de 20 logements neufs dans des opérations d'accession à la propriété dans les trois années ayant précédé l'entrée en vigueur de la convention d'utilité sociale, celle-ci comporte également le plan de développement mentionné à l'article D. 445-16 ainsi que le tableau de l'article R. 445-22 renseigné.
Article D445-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention d'utilité sociale "accession" est établie sur la base du plan de développement de l'organisme.
Elle définit :
- la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;
- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.Article D445-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "accession".Article R445-17-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La délibération mentionnée à l'article D. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et associées à l'élaboration de la convention en vertu de l'article R. 445-18.
Article R445-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.
L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
La délibération prévue à l'article D. 445-17 peut préciser les modalités de cette association.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
Article R445-19
Version en vigueur du 30/09/2011 au 11/05/2017Version en vigueur du 30 septembre 2011 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 9
Création Décret n°2011-1201 du 28 septembre 2011 - art. 1La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme et aux personnes publiques associées à l'élaboration de la convention.Article D445-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.Article R445-21
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22.
L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
Article R445-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article D. 445-16.
Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires
PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article D. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans.
Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes
PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-12.Article R445-23
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
Article R445-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-36 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-37, renseignés.
Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 832-20, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
Article R445-25
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.
Pour chacune de ces politiques, elle comporte :
- un état des lieux de la politique concernée ;
- les orientations stratégiques ;
- le programme d'action.Article R*445-26
Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2La convention fixe, pour les politiques mentionnées à l'article R. 445-25, des objectifs et des indicateurs correspondant à chacun des engagements, conformément au tableau ci-dessous.
Le respect de ces engagements et l'atteinte des objectifs sont évalués, par département, à l'aide des indicateurs ALF. I à GLF. IV dudit tableau.
Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
ASPECTS DE LA POLITIQUE
ENGAGEMENTS
OBJECTIFS ET INDICATEURS
Développement de l'offre
Indicateurs par département
Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires en développant le volume de production nouvelle
ALF. I.-Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement déposés complets dans les services de l'État ou auprès des délégataires, par an et en cumulé sur les six ans
ALF. II.-Nombre de logements équivalents mis en service par an et en cumulé sur les six ans
Dynamique patrimoniale et développement durable
Indicateurs par département
Entretenir et améliorer le patrimoine existant
CLF. I.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en investissement (travaux de réhabilitation du parc et d'addition ou de remplacement des composants à la charge du propriétaire)
CLF. II.-Montant en euros (hors taxe) par logement équivalent et par an en exploitation (dépenses de maintenance qui couvrent le gros entretien) à la charge du propriétaire
CLF. III.-Pourcentage de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
Prévention des impayés du gestionnaire
Indicateurs par département (s'il y a lieu)
Prévenir, détecter et, le cas échéant, traiter les impayés du gestionnaire
GLF. I.-Existence d'un processus formel de vérification, dès le montage de l'opération, de la capacité du gestionnaire à faire face à ses obligations financières vis-à-vis du propriétaire (OUI/ NON)
GLF. II.-Existence d'un processus formel de suivi des retards de paiement en fonction de l'échéance (OUI/ NON)
GLF. III.-Existence d'un processus opérationnel de traitement des impayés à partir d'une échéance impayée : point téléphonique, courrier de relance simple, relance A/ R, engagement de reprise de paiement, plan d'apurement (OUI/ NON)
GLF. IV.-Taux de recouvrement des sommes dues par le gestionnaire sur douze mois glissants
Article R445-27
Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés à l'article R. 445-26, la convention peut fixer, avec, le cas échéant, l'accord écrit du gestionnaire, des objectifs et des indicateurs qui portent sur la qualité de service et la performance de la gestion, conformément au tableau ci-dessous.
ASPECTS
de la politique
OBJECTIFS ET INDICATEURS
par départementQualité de serviceHLF. I. ― Existence et description d'un processus opérationnel de traitement des demandes et des réclamations (OUI/ NON)HLF. II. ― Nombre total de logements équivalents rapporté à l'effectif de gardiennage ou de surveillancePerformance de la gestionILF. I. ― Coût de fonctionnement, à savoir dépense d'exploitation et de personnel, par logements équivalents gérés
Les valeurs des indicateurs sont fixées pour la durée de la convention.
L'atteinte des objectifs est évaluée à l'aide des indicateurs HLF. I à ILF. I dudit tableau, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.Article R445-28
Version en vigueur du 22/03/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Indépendamment des engagements et des objectifs mentionnés aux articles R. 445-26 et R. 445-27, le préfet de région signataire de la convention et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental de rattachement de l'organisme peuvent, conjointement avec l'organisme, pour certains aspects de sa politique, fixer des objectifs dont les actions destinées à les atteindre feront l'objet d'une évaluation dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 445-2-8.
Cette évaluation ne peut en aucun cas donner lieu à l'application d'une pénalité.
Article R*445-29
Version en vigueur du 07/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10
Création Décret n°2012-12 du 4 janvier 2012 - art. 2Les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 445-24 sont intégrés à la convention d'utilité sociale de l'organisme établie dans les conditions prévues aux articles R. * 445-2-3 à R. * 445-2-8.
Article R445-30
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".Article R445-31
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.
L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieu à l'application d'une sanction au titre du seizième alinéa de l'article L. 445-1.
Article R445-32
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
La délibération prévue à l'article R. 445-30 peut préciser les modalités de cette association.
Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
Article R445-33
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.Article R445-34
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés à l'article R. 445-39.
L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.
Article R445-35
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-25.
Article R445-36
Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019
La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
Ils sont déclinés à l'échelle des départements.
ENGAGEMENTS
INDICATEURS
Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant
PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.
PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année
PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année.Article R445-37
Version en vigueur du 11/05/2017 au 29/07/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 - art. 8
Création Décret n°2017-922 du 9 mai 2017 - art. 10A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour l'indicateur figurant dans le tableau ci-dessous.
L'indicateur ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
ENGAGEMENTS
INDICATEUR
Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant
PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, à trois et six ans.Article R445-38
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
Article R445-39
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment sa politique de lutte contre les impayés.
Article R*445-15
Version en vigueur du 09/03/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 mars 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1682 du 30 décembre 2009 - art. 2
Création Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007Le cahier des charges de gestion sociale dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.
Article R*445-16
Version en vigueur du 09/03/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 mars 2007 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 9
Création Décret n°2007-316 du 8 mars 2007 - art. 1 () JORF 9 mars 2007A l'issue de la révision du cahier des charges de gestion sociale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 445-2, la convention globale de patrimoine est renouvelée pour une nouvelle période de six ans, selon les modalités prévues aux articles R. 445-1 et R. 445-2.