Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R351-19

    Version en vigueur du 01/04/1997 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 avril 1997 au 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 6 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
    Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 8 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

    Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule suivante :

    K = 0,95 - R/CM x N

    dans laquelle :

    R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;

    CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

    N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

    - bénéficiaire isolé : 1,40 ;

    - ménage sans personne à charge : 1,80 ;

    - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

    2,50 ;

    - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :

    3 ;

    - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :

    3,7 ;

    - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :

    4,3.

    Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.

    Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

  • Article R351-21

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 9 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

    Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :

    - les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;

    - les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.

    Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

    Le résultat est divisé par douze.

    Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.