Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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        • Article R351-2-1

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 27/03/2004Version en vigueur du 11 mai 1995 au 27 mars 2004

          Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995

          L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles R331-76-1 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.

          Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

          - soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :

          - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;

          - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;

          - soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

          Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article R351-5

          Version en vigueur du 01/02/1997 au 01/08/2004Version en vigueur du 01 février 1997 au 01 août 2004

          Modifié par Décret n°97-79 du 30 janvier 1997 - art. 1 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997

          I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.

          Sont retenues les ressources perçues pendant ladite année civile, appréciées selon les dispositions ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.

          II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

          Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

          Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu de l'article 156-I du code général des impôts.

          Sont déduits de ce décompte :

          - les frais de garde des enfants à charge, dans la limite d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

          - les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;

          - l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.

          Sont exclus de ce décompte :

          - l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;

          - les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.

          III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.

          IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :

          Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

          Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;

          Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.

        • Article R351-7

          Version en vigueur du 26/03/2002 au 01/07/2003Version en vigueur du 26 mars 2002 au 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2002-399 du 20 mars 2002 - art. 1 () JORF 26 mars 2002

          I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :

          a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;

          b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;

          c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.

          La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

          II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.

          Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.

          III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :

          1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;

          2° Au couple dont l'un au moins des membres est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.

          Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

          Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.

          La condition d'âge, visée aux deuxième et troisième alinéas, est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er juillet lors du renouvellement du droit.

          La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.

        • Article R*351-7-2

          Version en vigueur du 29/06/1999 au 01/07/2003Version en vigueur du 29 juin 1999 au 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°99-541 du 28 juin 1999 - art. 2 () JORF 29 juin 1999

          Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.

        • Article R351-12

          Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/08/2004Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 août 2004

          Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 1 JORF 3 septembre 1985

          Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :

          Des ressources du conjoint du bénéficiaire :

          - soit décédé ;

          - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;

          - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

          - soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;

          Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire ;

          - soit appelé sous les drapeaux ;

          - soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;

          - soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

          Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :

          Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;

          Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :

          - soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;

          - soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.

        • Article R351-13

          Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/08/2004Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 août 2004

          Modifié par Décret 94-817 1994-09-21 art. 1 JORF 21 septembre 1994

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande , ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.

          La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.

          Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

          Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

          • Article R351-17-4

            Version en vigueur du 01/12/2001 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 28 décembre 2002

            Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 3 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er décembre 2001

            La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

            La participation minimale est définie par le même arrêté.

            Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.

          • Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule suivante :

            K = 0,95 - R/CM x N

            dans laquelle :

            R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;

            CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

            - bénéficiaire isolé : 1,40 ;

            - ménage sans personne à charge : 1,80 ;

            - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

            2,50 ;

            - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :

            3 ;

            - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :

            3,7 ;

            - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :

            4,3.

            Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.

            Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

          • Article R351-21

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 28 décembre 2002

            Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 9 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

            Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

            Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :

            - les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;

            - les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.

            Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.

            Le résultat est divisé par douze.

            Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.

        • Article R351-19-1

          Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 avril 1997

          Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 9 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
          Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 4 () JORF 13 octobre en vigueur le 1er juillet 1988

          Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.

        • Article R351-21-1

          Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 avril 1997

          Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 12 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
          Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 5 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

          La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

        • Article R351-1

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-635 du 7 juillet 2000 - art. 1 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

          L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :

          - soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1°).

          Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

          - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;

          - soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°).

          La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8.

          Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide.

        • Article R351-1-1

          Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1981

          Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.

        • Article R351-2

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995

          L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt :

          Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

          - soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :

          - en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;

          - en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;

          - soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.

          Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :

          a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;

          Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.

          b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

        • Article R351-3

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 11 mai 1995

          Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

          - au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;

          - au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.

          L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.

          Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.

        • Article R351-4

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-635 du 7 juillet 2000 - art. 2 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

          L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-7, R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.

          Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

        • Article R351-4-1

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 5 () JORF 11 mai 1995

          En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.

        • Article R351-6

          Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 1. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

          Les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.

        • Article R351-7-1

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-635 du 7 juillet 2000 - art. 4 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

          Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :

          I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures :

          1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;

          2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.

          Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la séucrité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

          II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.

          III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.

        • Article R351-8

          Version en vigueur du 11/05/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-395 du 9 mai 2000 - art. 1 () JORF 11 mai 2000

          Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

          1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code ;

          2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence ;

          b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence.

        • Article R351-9

          Version en vigueur du 26/08/1986 au 01/01/2006Version en vigueur du 26 août 1986 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 86-982 1986-08-22 art. 3 JORF 26 août 1986

          L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.

          La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date fixée par ledit arrêté entraine la suspension du paiement de l'aide personnalisée.

        • Article R351-10

          Version en vigueur du 01/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1988 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 88-516 1988-05-03 art. 2 2. JORF 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet 1988

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.

          Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

        • Article R351-11

          Version en vigueur du 01/12/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er décembre 2001

          Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7.

          L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.

          Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

        • Article R351-13-1

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

          Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

        • Article R351-14

          Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-817 du 19 septembre 1994 - art. 2 () JORF 21 septembre 1994

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :

          - s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou

          - si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou

          - s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail,

          il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.

          Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion.

          Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

          Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.

        • Article R351-14-1

          Version en vigueur du 21/09/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-817 du 19 septembre 1994 - art. 3 () JORF 21 septembre 1994

          Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un contrat emploi-solidarité mentionné à l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui est plus fait application d'une des dispositions spécifiques de prise en compte des ressources au titre des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant six mois.

        • Article R351-15

          Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret 85-932 1985-08-30 art. 4 JORF 3 septembre 1985

          Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié.

        • Article R351-16

          Version en vigueur du 01/07/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2000-635 du 7 juillet 2000 - art. 5 () JORF 8 juillet 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

          Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.

          Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.

        • Article R351-16 bis

          Version en vigueur du 03/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 03 septembre 1985 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 85-932 1985-08-30 art. 5 JORF 3 septembre 1985

          Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est révisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.

          Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiement lors de chaque révision :

          - de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;

          - des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.

        • Article R351-17

          Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 6 () JORF 19 juillet 1990

          L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.

          L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.

          Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.

          Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.

          Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.

        • Article R351-17-1

          Version en vigueur du 11/03/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1983 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 9 JORF 11 MARS 1983

          Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

          • Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.

          • Article R351-17-3

            Version en vigueur du 01/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2006

            Créé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 1 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

            La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.

            Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.

          • Article R351-17-5

            Version en vigueur du 28/12/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 28 décembre 2000 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°2000-1273 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 28 décembre 2000

            Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :

            - un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;

            - un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.

            Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

          • Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :

            A.P.L. = K (L+C-L.),

            dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

            b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;

            c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 ;

            d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1 ;

            e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille.

          • Article R351-20-1

            Version en vigueur du 01/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 6 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

            Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.

          • Article R351-21-2

            Version en vigueur du 01/07/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1999 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret n°99-541 du 28 juin 1999 - art. 3 () JORF 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999

            I. - A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351-5, 7 ou 7-1.

            Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

            II. - Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.

            Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

          • A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :

            a x K(Mn - yR) dans laquelle :

            a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;

            Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

            R représente les ressources déterminées dans les conditions fixées à l'article R. 351-19.

            Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

          • Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 :

            - l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

            - il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa situation familiale.

        • Article R351-23

          Version en vigueur du 01/06/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juin 1988 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°88-966 du 10 octobre 1988 - art. 6 () JORF 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juin 1988

          La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel ledit enfant atteint son deuxième anniversaire.

          Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.

        • Article R351-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive.

          Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.

        • Article R351-25

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 8 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

        • Article R351-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est susceptible de relever, au titre des prestations familiales, de l'un des organismes et services énumérés par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et services précités et les caisses d'allocations familiales sont tenus d'échanger les renseignements administratifs nécessaires à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée.

          Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

        • Article R351-27

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 5 () JORF 30 septembre 1990

          L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :

          - au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;

          - à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.

          Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.

          Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L. 442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la demande.

          En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :

          - locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;

          - propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée ;

          - personnes mentionnées à l'article L. 351-15.

          Pour l'application du présent article :

          - sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;

          - est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.

        • Article R351-28

          Version en vigueur du 22/12/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 décembre 1984 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 84-1160 1984-12-21 art. 7 JORF 22 décembre 1984

          Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.

          Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :

          - à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;

          - à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.

          Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.

        • Article R351-28-1

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 8 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :

          I. - Il est tenu compte :

          a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence précédant la période de paiement, prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.

          Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

          Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

          Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.

          Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.

          Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.

          Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.

          b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.

          Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.

          c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.

          II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.

          Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans laquelle N

          N

          représente la composition de la famille appréciée comme suit :

          - personne seule : 1,5 part ;

          - ménage : 2 parts ;

          - par enfant à charge : 0,5 part.

          III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :

          25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;

          35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;

          45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;

          60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.

          Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.

          Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.

        • Article R351-28-2

          Version en vigueur du 18/09/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 septembre 1999 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°99-815 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 18 septembre 1999

          Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à l'aide personnalisée au logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.

        • Article R351-29

          Version en vigueur du 01/12/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 4 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er décembre 2001

          Pour l'application de la présente section :

          - est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;

          - la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.

        • Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.

          En secteur locatif, l'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé est constitué, en cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.

          Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance. Lorsque la section départementale des aides publiques au logement a connaissance d'une situation d'impayé qui ne lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.

          Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (SDAPL) dans les conditions suivantes :

          I. - Locatif

          Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la SDAPL décide :

          - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la SDAPL approuve ce plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la SDAPL et après mise en demeure du bailleur, la SDAPL peut soit suspendre le versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ;

          - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement, et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître sa décision à la SDAPL dans un délai maximum de douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la SDAPL, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide. Au vu de cette décision, la SDAPL maintient le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, la SDAPL suspend le versement de l'APL Il en est de même en cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.

          L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.

          II. - Accession

          Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'APL est maintenu selon les dispositions prévues au I.

          III. - Locatif et accession

          Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la SDAPL, celle-ci maintient le versement de l'APL et suspend l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la SDAPL, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.

          L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la SDAPL.

          Si le bailleur ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 351-13 du présent code. En outre, la SDAPL est habilitée à décider que le bailleur ou l'établissement habilité devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le bailleur ou l'établissement habilité ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la SDAPL lui demande de rembourser.

          Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.

        • Article R*351-31

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 mai 2005

          Modifié par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 7 () JORF 30 septembre 1990

          I. - Locatif

          Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place du bénéficiaire.

          A réception de la demande, l'organisme payeur en informe la S.D.A.P.L. et le bénéficiaire et lui notifie son intention de procéder au versement au bailleur des mensualités d'A.P.L., sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette notification.

          Le versement de l'A.P.L. est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois.

          Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.

          L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la S.D.A.P.L.

          Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du bailleur et du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. peut décider de reconduire, pour une période qu'elle fixe, le versement de l'A.P.L. entre les mains du bailleur.

          II. - Accession

          Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I.

        • Article R351-32

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.

      • Article R351-33

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.

        Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.

        • Article R351-34

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 7 () JORF 11 mai 1995

          Le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation est constitué comme suit :

          - trois représentants du ministre chargé du logement ;

          - un représentant du ministre chargé du budget ;

          - un représentant du ministre chargé des finances ;

          - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          - un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;

          - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          - le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

          - le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

          - le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

          - le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

          Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.

        • Article R351-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.

          Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.

          Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.

          Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.

        • Article R351-37

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995

          Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.

          Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.

        • Article R351-38

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 9 () JORF 11 mai 1995

          Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

          - pour l'exercice à venir, et au plus tard au 31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

          - le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

        • Article R351-39

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 10 () JORF 11 mai 1995

          L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.

        • Article R351-40

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.

          Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.

        • Article R351-41

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.

        • Article R351-42

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 11 () JORF 11 mai 1995

          I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :

          1. La contribution de l'Etat ;

          2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

          3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;

          4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;

          5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;

          6. Les revenus des fonds placés ;

          7. Les recettes accidentelles et diverses.

          II - Les dépenses sont les suivantes :

          1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

          2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;

          3. Les dépenses du conseil national de l'habitat;

          4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ;

          5. Les frais de procédure ;

          6. Les dépenses accidentelles et diverses.

        • Article R351-43

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

        • Article R351-44

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Le fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après.

          Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre :

          - d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;

          - d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.

          L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.

          Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.

          Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        • Article R351-45

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :

          1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;

          2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.

      • Article R351-47

        Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

        Créé par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

        Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section :

        1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;

        2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;

        3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.

        Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.

      • Article R*351-48

        Version en vigueur du 01/12/2001 au 24/03/2005Version en vigueur du 01 décembre 2001 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 5 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er décembre 2001

        La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant.

        Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.

      • Article R351-49

        Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

        La section des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant la section des aides publiques au logement. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        La section des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne.

      • Article R351-50

        Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

        Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dettes ou d'un recours administratif contestant une décision d'un organisme ou service chargé du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement, la section des aides publiques au logement en accuse réception, soit par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre dans les quinze jours, en indiquant les délais et voies de recours.

        La section notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.

        Lorsque la décision de la section des aides publiques au logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif.

        Le délai de deux mois prévu aux alinéas précédents court à compter de la réception de la demande gracieuse ou du recours administratif par la section des aides publiques au logement. Toutefois, si un document est produit par l'intéressé après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours administratif, le délai ne court qu'à dater de la réception de ce document.

      • Article R351-51

        Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

        Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont portées sous forme de recours administratifs devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise.

        La section doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la section. Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.

        La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 351-50, d'un recours administratif auprès de la section des aides publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette commission.

      • Article R351-52

        Version en vigueur du 07/05/1995 au 24/03/2005Version en vigueur du 07 mai 1995 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

        La section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées. Notamment lorsque le montant des sommes contestées ou faisant l'objet d'une demande de remise de dettes constitue un critère de délégation, elle indique ce montant.

        La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme ou service délégataire est substitué à la section des aides publiques au logement et à son secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notamment le délai de préavis.

        La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la section des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49.

      • Article R351-53

        Version en vigueur du 24/07/1984 au 07/05/1995Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 07 mai 1995

        Abrogé par Décret n°95-638 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
        Modifié par Décret 84-702 1984-06-30 art. 4 JORF 24 juillet 1984

        La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé.

        Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.

        Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

        • Article R351-55

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1130 du 23 décembre 1994 - art. 1 () JORF 27 décembre 1994

          Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation les établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.

          Toutefois, la présente sous-section ne s'applique que :

          1. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées ;

          2. Aux logements-foyers, dénommés " résidences sociales ", destinés aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ;

          3. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.

        • Article R351-56

          Version en vigueur du 17/09/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 17 septembre 1985 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 85-977 1985-09-12 art. 1 JORF 17 septembre 1985

          Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

          1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

          Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;

          Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction;

          2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

          Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

          Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

          Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

          Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

          Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus;

          3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

          Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre;

          Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.

        • Article R351-57

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

          Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

        • Article R351-58

          Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 2 () JORF 10 octobre 1990

          L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

        • Article R351-59

          Version en vigueur du 11/05/1995 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mai 1995 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°95-709 du 9 mai 1995 - art. 12 () JORF 11 mai 1995

          Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55.

        • Article R351-60

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 8 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :

          a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

          b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;

          c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;

          d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.

        • Article R351-62-2

          Version en vigueur du 10/10/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 octobre 1990 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°90-906 du 1 octobre 1990 - art. 5 () JORF 10 octobre 1990

          La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

        • Article R351-63

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

          L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.

        • Article R351-64

          Version en vigueur du 30/09/1992 au 24/03/2005Version en vigueur du 30 septembre 1992 au 24 mars 2005

          Modifié par Décret n°92-1048 du 28 septembre 1992 - art. 8 () JORF 30 septembre 1992

          Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.

          L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.

          Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le recouvrement de sa créance.

          Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.

          Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide personnalisée que la section départementale des aides publiques au logement lui demande de rembourser.

          Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.

        • Article R351-65

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

          L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

        • Article R351-61

          Version en vigueur du 01/04/1997 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 avril 1997 au 28 décembre 2002

          Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 18 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

          Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :

          K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))

          dans laquelle :

          R représente la limite supérieur de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;

          r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

          CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

          N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

          - bénéficiaire isolé : 1,40 ;

          - ménage sans personne à charge : 1,80 ;

          - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

          2,50.

          - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :

          3 ;

          - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :

          3,7 ;

          - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :

          4,3.

          Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.

          Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

        • Article R351-61-1

          Version en vigueur du 01/04/1997 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 avril 1997 au 28 décembre 2002

          Modifié par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 19 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

          Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :

          K = 0,9 -( R /(CM X N))

          dans laquelle :

          R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;

          CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

          N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,5 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge, 3 si le ménage ou la personne isolée a deux personnes à charge ; 3,7 si le ménage ou la personne isolée a trois personnes à charge ; 4,3 si le ménage ou la personne isolée a quatre personnes à charge.

          Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne à charge supplémentaire.

          Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.

        • Article R351-62

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 28 décembre 2002

          Modifié par Décret n°2001-1037 du 5 novembre 2001 - art. 9 () JORF 11 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

          L'équivalence de loyer et de charges minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.

          Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.

          L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.

          Le résultat est divisé par douze.

          L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.

        • Article R351-62-1

          Version en vigueur du 01/02/1997 au 28/12/2002Version en vigueur du 01 février 1997 au 28 décembre 2002

          Modifié par Décret n°97-79 du 30 janvier 1997 - art. 10 () JORF 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997

          Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.

          Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

          L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

          L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.


          NOTA : Décret 2001-1037 du 5 novembre 2001 art. 9 : "A l'article R351-62-1 les mots : et arrondi au franc immédiatement inférieur sont supprimés." Cette modification n'a pas lieu d'être ; le dernier alinéa qui contenait ces termes a été entièrement refondu en 1997 et ces termes supprimés.

      • Article R353-1

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à l'une des conventions types annexées au présent article.

      • Article R353-2

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        La convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1 s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales.

        La convention type figurant en annexe II à l'article R. 353-1 s'applique aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif.

      • I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.

        La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans.

        Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.

        La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.

        II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

      • Article R353-5

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-844 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge de l'organisme.

      • Article R353-6

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.

      • Article R353-8

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.

      • Article R353-9

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

      • Article R353-10

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.

      • Article R353-11

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002

        Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.

      • Article R353-12

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.

      • Article R353-16

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-840 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.

        2° Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :

        a) La surface utile du logement ;

        b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;

        c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.

        La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.

        La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.

        La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.

        Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.

        3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié.

        4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :

        a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 ;

        b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus.

      • Article R353-17

        Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°95-708 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996

        Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.

      • Article R353-19

        Version en vigueur du 01/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1996 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°95-708 du 9 mai 1995 - art. 3 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996

        A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.

        Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.

        Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.

      • Article R353-21

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-864 du 7 octobre 1999 - art. 2 () JORF 8 octobre 1999

        Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

        Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.

      • Article R353-5

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 10 JORF 24 novembre 1985
        Modifié par Décret 79-444 1979-06-07 JORF 9 juin 1979 rectificatif JORF 20 juillet 1979

        Les bailleurs signataires des conventions régies par le présent décret apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

        La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.

        I. - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-2, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (II, 2e).

        Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

        P = L x t, dans laquelle :

        P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

        L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

        t représente le taux de la contribution.

        Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

        II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

        Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

        III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

        IV. - La contribution totale, due par une bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

        La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

        a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

        b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

      • Article R353-9

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 10 JORF 24 novembre 1985
        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

      • Article R353-20

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 10 JORF 24 novembre 1985

        Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions.

      • Article R353-32

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 351-2 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.

      • Article R353-33

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et achevés postérieurement au 4 janvier 1977.

        Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.

      • Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.

        Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

      • Article R353-36

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

        Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.

        Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

        A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.

      • Article R353-37

        Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

        Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

      • Article R353-38

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

        Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-39

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret 80-429 1980-06-16 art. 1 JORF 18 juin 1980

        Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

        Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

        Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

        Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

      • Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par la convention.

      • Article R353-41

        Version en vigueur du 01/01/1995 au 28/12/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 28 décembre 2004

        Modifié par Décret n°95-42 du 11 janvier 1995 - art. 2 () JORF 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

        Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.

        A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

        Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les conventions.

        Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

      • Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

        Le bailleur remet au locataire un document conforme aux prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au logement, également celui de cette aide.

        Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

      • Article R353-43

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

      • Article R353-44

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

        Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

        Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

        Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

      • Article R353-46

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Article R353-48

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

        Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

      • Article R353-49

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

        Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.

      • Article R353-50

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

        Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'exonération de cette obligation.

      • Article R353-51

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale.

      • Article R353-52

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

      • Article R353-53

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.

      • Article R353-54

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

      • Article R353-56

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

      • Article R353-57

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-74

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980

        Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

        Le bailleur remet au locataire un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

        Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

      • Article R353-75

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les conventions fixent les conditions dans lequelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être, au plus, équivalent à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

      • Article R353-76

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

        Elles peuvent faire l'objet de provision et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieures arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

        Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

        Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

      • Article R353-77

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-78, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Article R353-78

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 10 JORF 13 juin 1980

        Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-77, dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

        Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      • Article R353-80

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

      • Article R353-81

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

      • Article R353-82

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-77 doit, en outre, reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

      • Article R353-83

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

      • Article R353-85

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

      • Article R353-86

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.

      • Article R353-87

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

      • Article R353-88

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Abrogé par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 2 (V) JORF 8 octobre 1999
        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-58

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

      • Article R353-59

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :

        - aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;

        - ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :

        - avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;

        - à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;

        - ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;

        - ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

      • Article R353-61

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-845 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.

        La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.

        Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.

        La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.

        Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.

        II. - Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

      • Article R353-63

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

      • Article R353-64

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article R353-65

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.

      • Article R353-66

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.

      • Article R353-67

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.

        Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.

        Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.

      • Article R353-68

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.

      • Article R353-69

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à l'article R. 353-67 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

      • Article R353-70

        Version en vigueur du 08/10/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 octobre 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°99-865 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 8 octobre 1999

        Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

        Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.

      • Article R353-71

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-845 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002

        Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximums définis par la convention, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

        Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini par la convention.

      • Article R353-72

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-845 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

        La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge du bailleur.

        Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.

      • Article R353-89

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) doivent être conformes à l'une des conventions types annexées à l'article R. 353-90.

      • La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.

        La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux logements à usage locatif répondant à l'une des conditions suivantes :

        1° Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

        2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° de l'article R. 331-14 ;

        3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;

        4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 ;

        5° Logements acquis et le cas échéant améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements, financés dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 ;

        6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;

        7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales.

      • Article R353-92

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

        Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

        La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.

        Toutefois :

        - lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 353-90 ou aux articles R. 331-17 à R. 331-21, cette durée ne peut être ni inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans ;

        - lorsque l'opération est réalisée par l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par l'une de ses filiales, cette durée est égale à vingt ans.

        Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est effectuée par acte authentique ou par décision administrative ; la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral, notifiée au bailleur.

        Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur.

        Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.

      • Article R353-93

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.

      • Article R353-93-1

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002

        Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 à un bilan de l'occupation sociale des logements dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

      • Article R353-94

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants ; une copie de la convention et un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont annexés au contrat de bail.

      • Article R353-95

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.

        Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et 3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.

        Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.

      • Article R353-96

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002

        En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.

        Le bail entre en vigueur :

        - à compter de la date d'achèvement des travaux si la convention en prévoit ;

        - en l'absence de travaux, à la date de son acceptation par le locataire ou l'occupant de bonne foi, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.

      • Article R353-97

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002

        Pour les logements dont la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration ou l'amélioration seule a été financée dans les conditions du livre III ou du livre IV du présent code, et qui font l'objet de travaux d'amélioration justifiés pour tout ou partie par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur informe les locataires et occupants concernés des nouvelles modalités du bail entrant de plein droit en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux.

        Ce nouveau bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      • Article R353-98

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

      • Article R353-99

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

      • Article R353-100

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

      • Article R353-101

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

      • Article R353-102

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°2002-846 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

        La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge du bailleur.

        Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).

      • Article R353-105

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980
        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Article R353-106

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980
        Créé par Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

        Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      • Article R353-107

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

      • Article R353-108

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

      • Article R353-109

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

      • Article R353-110

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

      • Article R353-111

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

        Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

      • Article R353-112

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 9 JORF 13 juin 1980

        Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'application de cette obligation.

        Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception des logements mentionnés aux a et b.

      • Article R353-113

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,

        les logements conventionnés.

      • Article R353-114

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

        Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des logements.

      • Article R353-115

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

      • Article R353-116

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
      • Article R353-117

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

      • Article R353-118

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-126

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.

      • Article R353-127

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité :

        a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;

        b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;

        c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).

      • Article R353-128

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.

        A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.

      • Article R353-129

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

      • Article R353-130

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

        Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

        Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.

      • Article R353-131

        Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

        Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article R353-132

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

        Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-133

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.

        Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

        Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.

        Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.

      • Article R353-134

        Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 11 () JORF 25 juillet 1996

        Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

        Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.

      • Article R353-135

        Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 11 () JORF 25 juillet 1996

        Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-134, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.

        A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

        Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.

        Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.

      • Article R353-136

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

        Le bailleur remet au preneur un document faisant apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

      • Article R353-137

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

      • Article R353-138

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

        Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

        Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

        Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

      • Article R353-139

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

      • Article R353-140

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article R. 353-127 (b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéréssés dans les conditions fixées par les conventions.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-141 ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Article R353-141

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

        Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      • Article R353-142

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9 du code précité.

      • Article R353-143

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.

      • Article R353-144

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

      • Article R353-145

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.

      • Article R353-146

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.

      • Article R353-147

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

      • Article R353-148

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

      • Article R353-149

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à l'une des personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément de personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.

      • Article R353-150

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.

      • Article R353-151

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

      • Article R353-152

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-164-1

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 1 () JORF 27 décembre 1994

          Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.

          Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :

          A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;

          Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;

          Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;

          A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;

          Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.

          Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.

          L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

        • Article R353-154

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

          Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

        • Article R353-155

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

          Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :

          1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;

          2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.

          Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

        • Article R353-157

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

          La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.

        • Article R353-158

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

          L'élément équivalent au loyer tient compte :

          1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;

          Des charges afférentes à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;

          Des frais généraux du propriétaire ;

          De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

          Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

          2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :

          Frais de siège du gestionnaire ;

          Frais fixes de personnel administratif ;

          Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.

        • Article R353-159

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

          L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.

        • Article R353-160

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

          Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.

        • Article R353-161

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

          La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.

          La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.

        • Article R353-163

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

          Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.

        • Article R353-164

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

          En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.

          Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.

          Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.

        • Article R353-165

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5° de l'article L. 351-2 et de la section IV du chapitre Ier du présent titre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

        • Article R353-165-1

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          Pour l'application de l'article L. 353-2 :

          1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.

          Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément du préfet du département d'implantation de la résidence sociale ou des résidences sociales pour en assurer la gestion.

          2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.

          Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

        • Article R353-165-3

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          La convention régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.

          Cette part est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalant l'un au loyer, l'autre aux charges locatives récupérables.

        • Article R353-165-4

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          I. - L'élément équivalant au loyer constitue la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble.

          Les charges recouvrent :

          a) Le remboursement :

          - des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;

          - des frais généraux du propriétaire ;

          - de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

          - du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

          - de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

          b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :

          - les frais de siège du gestionnaire ;

          - les frais fixes de personnel administratif ;

          - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;

          - la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.

          En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.

          II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :

          - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

          - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;

          - du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.

          En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.

          La liste de ces charges est fixée dans la convention type.

        • Article R353-165-5

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          La durée de la convention ne peut être inférieure à neuf ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type.

          Pendant la durée de la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention.

        • Article R353-165-6

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives récupérables ainsi que des prestations annexes mentionnées dans la convention type.

          Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la résidence sociale les différents documents destinés au suivi de l'exécution de la convention, et mentionnés dans la convention type.

        • Article R353-165-9

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus dans la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale peut retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1 suivant les modalités fixées par la convention type.

          Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.

        • Article R353-165-10

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout entrant dans la résidence sociale, un titre d'occupation, établi par écrit, conforme aux stipulations de la convention afférentes à ce titre et cosigné par les deux parties.

          Ce titre est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

          Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

        • Article R353-165-11

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :

          1° Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

          2° Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;

          3° Cessation totale de l'activité de la résidence.

        • Article R353-165-12

          Version en vigueur du 27/12/1994 au 01/01/2006Version en vigueur du 27 décembre 1994 au 01 janvier 2006

          Créé par Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

          Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention type.

          Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements sont précisées dans la convention type.

          Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux, ou susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance applicable dès l'achèvement des travaux.

      • Article R353-166

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

      • Article R353-167

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

      • Article R353-168

        Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

        Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

        Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.

      • Article R353-169

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.

        Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

      • Article R353-170

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.

      • Article R353-171

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

      • Article R353-172

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.

      • Article R353-173

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

      • Article R353-174

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.

      • Article R353-175

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

      • Article R353-176

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.

      • Article R353-177

        Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

        La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.

      • Article R353-189

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.

        Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.

      • Article R353-190

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

        a) Soit pour leur construction ;

        b) Soit pour leur acquisition et amélioration.

      • Article R353-191

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Les dispositions des articles R. 353-60 à R. 353-61, R. 353-66 à R. 353-68, R. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article R. 353-190.

      • Article R353-192

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article R. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article R. 353-190.

      • Article R353-193

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

        Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

      • Article R353-194

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

      • Article R353-195

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

        Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

      • Article R353-196

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.

        Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article R. 353-194.

        Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.

      • Article R353-197

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Article R353-198

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

        Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      • Article R353-199

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

      • Article R353-200

        Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

        Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

        Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.

      • Article R353-201

        Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

        Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

      • Article R353-202

        Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

        Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

        Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.

      • Article R353-204

        Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

        Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.

      • Article R353-207

        Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

        Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

      • Article R353-208

        Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 13 () JORF 25 juillet 1996

        Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.

      • Article R353-209

        Version en vigueur du 25/07/1996 au 01/01/2006Version en vigueur du 25 juillet 1996 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°96-656 du 22 juillet 1996 - art. 13 () JORF 25 juillet 1996

        Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

      • Article R353-211

        Version en vigueur du 23/11/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 23 novembre 1983 au 01 janvier 2006

        Créé par Décret 83-1001 1983-11-22 ART. 1 JORF 23 NOVEMBRE 1983

        Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.