Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R662-1)
Article R351-22
Version en vigueur du 01/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2006
Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Article R351-22-1
Version en vigueur du 01/04/1997 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2006
Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 15 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997
Création Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 16 () JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997Les plafonds de loyers et de mensualités, le montant forfaitaire des charges ainsi que les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés ces plafonds sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.