Article R441-19
Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
Article *R441-20
Version en vigueur du 15/11/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 novembre 1998 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°98-1028 du 13 novembre 1998 - art. 1 () JORF 15 novembre 1998
Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 p. 100.
Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
Article *R441-21
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2009
En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 60 p. 100.
Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 60 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :
1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :
1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;
2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;
2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
0,50 euro pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
0,40 euro pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
0,32 euro pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
0,08 euro pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
Article *R441-22
Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009
La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements :
1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;
2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur :
-ne peut excéder 0, 75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;
-ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;
-ne peut excéder 1, 5 lorsque le dépassement est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ;
-est au moins égale aux valeurs fixées au 1° de l'article R. 441-21 lorsque le dépassement est au moins égal à 60 %, sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ;
3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2° de l'article R. 441-21.
La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.
Sont annexés à cette délibération :
-l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;
-le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.
Article *R441-23
Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2009
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
1° Du plafond de ressources afférent aux logements locatifs sociaux fixé par l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Toute modification de la composition du ménage est prise en compte pour le calcul de ce plafond à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme d'habitations à loyer modéré est informé de cette modification ;
2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
Article *R441-24
Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010
La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7.
La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication.
Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-24 ne sont plus en vigueur à cette date.
Article *R441-25
Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-25 ne sont plus en vigueur à cette date.
Article *R441-26
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2009
Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 22,87 euros.
Article R441-27
Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.
Article R441-28
Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2012
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.
A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Article R441-29
Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2022
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
Article R441-30
Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
Article R441-31
Version en vigueur du 27/04/1996 au 16/07/2006Version en vigueur du 27 avril 1996 au 16 juillet 2006
Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;
2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;
3° Aux logements financés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de prêts locatifs aidés par l'Etat accordés par le Crédit foncier de France prévus à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du livre III et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;
4° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers prévus à la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;
5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.