Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article R441-14

        Version en vigueur du 25/09/1999 au 30/11/2007Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 30 novembre 2007

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

      • Article R441-1

        Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2010

        Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

        Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :

        1° Les personnes physiques de nationalité française et les personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ;

        2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des personnes en difficulté et d'exercer les actions nécessaires à leur réinsertion ;

        3° Dans les conditions fixées par l'article L. 442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de sous-louer ces logements à titre temporaire à des personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente ans révolus, ainsi que les établissements publics définis par l'article 5 de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.

        Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également applicables aux personnes logées par les associations et les établissements publics mentionnés aux 2° et 3°.

      • Article R441-1-1

        Version en vigueur du 25/09/1999 au 24/03/2005Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 24 mars 2005

        Création Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 1 () JORF 25 septembre 1999

        Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.

      • Article R441-2

        Version en vigueur du 27/04/1996 au 08/11/2000Version en vigueur du 27 avril 1996 au 08 novembre 2000

        Abrogé par Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 2 () JORF 8 novembre 2000
        Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

        Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.

        Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.

        Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.

        Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du préfet du département.

        Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.

        L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.

      • Article R441-2-1

        Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

        Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

        Toute demande d'attribution de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes :

        a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le demandeur est une association visée aux 2° et 3° de l'article R. 441-1, la demande indique la raison sociale, la date de création et l'adresse de l'association ;

        b) Le nombre de personnes à loger ;

        c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités dans le département ;

        d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un logement locatif social.

        Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur.

      • Article R441-2-2

        Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

        Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

        Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :

        a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;

        b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

        c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;

        d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.

        Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement locatif social, les communes, groupements de communes ou services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent cette demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.

      • Article R441-2-3

        Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

        Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

        Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.

        Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la première demande.

      • Article R441-2-4

        Version en vigueur du 08/11/2000 au 30/11/2007Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 30 novembre 2007

        Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

        Une attestation est remise au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci. L'attestation comporte :

        a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;

        b) L'indication des nom et adresse du service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ;

        c) Le numéro départemental ;

        d) La date du dépôt de la demande ;

        e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement de cette demande ;

        f) Les noms et adresses du ou des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur.

        L'attestation comporte en outre la mention de la durée de validité, des modalités de renouvellement et des conditions de radiation de la demande.

      • Article R441-2-5

        Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

        Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

        La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai.

        Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande.

      • Article R441-2-6

        Version en vigueur du 08/11/2000 au 03/05/2010Version en vigueur du 08 novembre 2000 au 03 mai 2010

        Création Décret n°2000-1079 du 7 novembre 2000 - art. 1 () JORF 8 novembre 2000

        La radiation d'une demande du fichier d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :

        a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes les demandes d'un même demandeur dans le département sont radiées ;

        b) Renonciation écrite du demandeur ;

        c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;

        d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.

      • Article R441-3

        Version en vigueur du 25/09/1999 au 23/11/2005Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 23 novembre 2005

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        Les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en tenant compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage. Elles tiennent compte en outre de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.

        En veillant à la mixité sociale des villes et des quartiers, elles attribuent les logements disponibles par priorité aux personnes privées de logement ou dont la demande présente un caractère d'urgence en raison de la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales mentionnées à l'accord collectif départemental prévu par l'article L. 441-1-2.

        Les autres demandes de logement social sont satisfaites par priorité au bénéfice de catégories de personnes définies par le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 dans le respect des orientations définies par les conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5, lorsqu'elles existent.

      • Article R441-4

        Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.

      • Article R441-5

        Version en vigueur du 25/09/1999 au 30/11/2007Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 30 novembre 2007

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.

        Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.

        Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.

        Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.

        Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.

        Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.

        Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.

      • Article R441-6

        Version en vigueur du 25/09/1999 au 27/02/2003Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 27 février 2003

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        Un arrêté du préfet fixe la liste des personnes physiques ou morales qui composent la conférence intercommunale du logement prévue à l'article L. 441-1-4.

        Tout membre de la conférence intercommunale du logement peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

        La conférence intercommunale du logement, saisie de l'accord départemental ainsi qu'il est dit à l'article L. 441-1-5, formule un avis dans les trente jours suivant sa saisine.

      • Article R441-7

        Version en vigueur du 25/09/1999 au 27/02/2003Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 27 février 2003

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        La charte intercommunale prévue à l'article L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes, membres de la conférence intercommunale, dont le territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers d'entre eux, représentant au moins la moitié de la population.

      • Article R441-8

        Version en vigueur du 25/09/1999 au 27/02/2003Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 27 février 2003

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        I. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend :

        - le préfet de région, président ;

        - deux représentants désignés par le conseil régional ;

        - pour Paris, un représentant de l'Etat et trois membres désignés par le conseil de Paris ;

        - pour chacun des autres départements concernés, un représentant de l'Etat, un représentant désigné par le conseil général, deux représentants des communes désignés par leur association départementale la plus représentative.

        II. - La conférence régionale du logement d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des départements concernés :

        - deux représentants des organismes d'habitations à loyer modéré désignés par leur organisation professionnelle représentative ;

        - un représentant des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction désigné par l'Union économique et sociale du logement ;

        - un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désigné par le préfet.

        III. - L'organisation représentative des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux désigne en outre trois représentants.

        IV. - Tout membre de la conférence régionale du logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou donner mandat à un autre membre dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

      • Article R441-9

        Version en vigueur du 14/09/2002 au 27/02/2003Version en vigueur du 14 septembre 2002 au 27 février 2003

        Modifié par Décret n°2002-1158 du 13 septembre 2002 - art. 9 () JORF 14 septembre 2002

        La composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

        I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :

        - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

        - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;

        Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.

        II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.

        Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements. En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances pour ce qui concerne les logements attribués dans leur arrondissement.

        Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

        La commission d'attribution et chacune des commissions, s'il en est constitué plusieurs, se réunissent au moins une fois tous les deux mois.

        La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.

      • Article R441-10

        Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.

      • Article R441-11

        Version en vigueur depuis le 25/09/1999Version en vigueur depuis le 25 septembre 1999

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.

      • Article R441-12

        Version en vigueur du 25/09/1999 au 30/11/2007Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 30 novembre 2007

        Modifié par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

        Le représentant de l'Etat dans le département désigne pour une durée de deux ans renouvelable les membres titulaires et suppléants de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sur proposition des organismes et associations concernés.

        La commission définit les modalités de son fonctionnement par son règlement intérieur. Elle peut être réunie à la demande du représentant de l'Etat.

      • Article R441-15

        Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
        Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 1 () JORF 9 novembre 1996

        Pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique, des dérogations aux limites prévues à l'article R. 441-12 peuvent être accordées, pour une durée déterminée, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre intéressé.

      • Article R441-15-1

        Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
        Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996

        Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.

      • Article R441-15-2

        Version en vigueur du 09/11/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 09 novembre 1996 au 25 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999
        Modifié par Décret n°96-979 du 30 octobre 1996 - art. 2 () JORF 9 novembre 1996

        Pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de l'habitat, fixer des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci.

      • Article R441-16

        Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
        Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

        Le contrat de location des logements mentionnés à l'article L. 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail.

      • Article R441-17

        Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
        Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

        Les dispositions de la présente section se substituent, en ce qui concerne les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux dispositions ayant le même objet de la section I du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).

      • Article R441-18

        Version en vigueur du 27/04/1996 au 25/09/1999Version en vigueur du 27 avril 1996 au 25 septembre 1999

        Abrogé par Décret n°99-836 du 22 septembre 1999 - art. 2 () JORF 22 septembre 1999
        Modifié par Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

        La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :

        I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :

        - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;

        - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;

        - s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.

        Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.

        II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.

        Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.

        Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.

        La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.

        La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.

        • Article R441-19

          Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996

          Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.

        • Article *R441-20

          Version en vigueur du 15/11/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 novembre 1998 au 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°98-1028 du 13 novembre 1998 - art. 1 () JORF 15 novembre 1998

          Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.

          Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 p. 100.

          Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.

        • Article *R441-21

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2009

          Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre en vigueur le 1er janvier 2002

          En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.

          Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 60 p. 100.

          Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 60 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :

          1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :

          1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;

          2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;

          2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :

          0,50 euro pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;

          0,40 euro pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;

          0,32 euro pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;

          0,08 euro pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.

        • Article *R441-22

          Version en vigueur du 06/01/2002 au 01/01/2009Version en vigueur du 06 janvier 2002 au 01 janvier 2009

          Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

          La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré détermine pour chaque département où se situent ces logements :

          1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;

          2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources, fixé dans les conditions prévues à l'article L. 441-5, dont la valeur :

          -ne peut excéder 0, 75 lorsque le dépassement est au moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;

          -ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;

          -ne peut excéder 1, 5 lorsque le dépassement est au moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ;

          -est au moins égale aux valeurs fixées au 1° de l'article R. 441-21 lorsque le dépassement est au moins égal à 60 %, sans pouvoir excéder 2 si le dépassement des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et inférieur à 80 % ;

          3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles ou groupes d'immeubles ; pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence ne peut être supérieur au triple du montant du supplément de loyer de référence par mètre carré habitable fixé au 2° de l'article R. 441-21.

          La moyenne des suppléments de loyer de référence doit être au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.

          Sont annexés à cette délibération :

          -l'indication du nombre de logements et de la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;

          -le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.

        • Article *R441-23

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2009

          Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :

          1° Du plafond de ressources afférent aux logements locatifs sociaux fixé par l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Toute modification de la composition du ménage est prise en compte pour le calcul de ce plafond à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme d'habitations à loyer modéré est informé de cette modification ;

          2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.

        • Article *R441-24

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

          La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7.

          La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication.


          Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-24 ne sont plus en vigueur à cette date.

        • Article *R441-25

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2008-825 du 21 août 2008 - art. 1

          Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.


          Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 art. 3 : A défaut de l'adoption ou de la conclusion et de l'entrée en vigueur des programmes ou conventions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas avant le 1er janvier 2010, les dispositions de l'article *R441-25 ne sont plus en vigueur à cette date.

        • Article R441-27

          Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996

          Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.

        • Article R441-28

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 11/11/2012Version en vigueur du 27 avril 1996 au 11 novembre 2012

          Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.

          A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.

          Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

        • Article R441-29

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 01/01/2022Version en vigueur du 27 avril 1996 au 01 janvier 2022

          Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.

        • Article R441-30

          Version en vigueur depuis le 27/04/1996Version en vigueur depuis le 27 avril 1996

          Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.

        • Article R441-31

          Version en vigueur du 27/04/1996 au 16/07/2006Version en vigueur du 27 avril 1996 au 16 juillet 2006

          Création Décret n°96-355 du 25 avril 1996 - art. 1 () JORF 27 avril 1996

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

          1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;

          2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;

          3° Aux logements financés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de prêts locatifs aidés par l'Etat accordés par le Crédit foncier de France prévus à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du livre III et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;

          4° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers prévus à la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;

          5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

      • Article R*441-32

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

        Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

        Un décret détermine le délai pendant lequel les locataires ou occupants qui ne remplissent pas les conditions fixées par la section I peuvent continuer à bénéficier de leur logement à titre temporaire.

      • Article R*441-33

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

        Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

        Le décret prévu à l'article R. 441-32 fixe l'indemnité d'occupation exigible pendant cette période temporaire, dans la limite du triple du loyer réglementaire maximum et détermine l'affectation du produit de ces indemnités.

      • Article R*441-34

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/04/1991Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 avril 1991

        Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Sur la proposition du préfet et, après avis du conseil départemental de l'habitat, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut décider, par arrêté, la réduction ou la suppression de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33 sur le territoire des circonscriptions administratives où des logements dépendant des organismes d'habitations à loyer modéré sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins.

        Aucun programme nouveau ne peut alors être entrepris sur ce territoire tant que la mesure prise n'a pas été rapportée par un arrêté pris suivant la même procédure.

      • Article R*441-35

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

        Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

        Les locataires ou occupants de locaux régis par la législation sur les habitations à loyer modéré qui ne remplissent pas les conditions prévues à la section I sont autorisés à échanger leur logement avec des personnes bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de ladite législation. Cette possibilité est donnée à l'ensemble des locataires ou occupants logés dans une habitation à loyer modéré.

        Ces échanges ont lieu dans les conditions prévues à l'article 79 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, aux articles L. 411-1, R. 441-1, R. 441-32, notamment en ce qui concerne le montant des ressources des bénéficiaires, et à l'article L. 442-4 en ce qui concerne les conditions d'occupation des logements.

      • Article R441-36

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

        Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

        Les organismes d'habitations à loyer modéré sont tenus, dans la limite de leurs possibilités, de proposer aux locataires ou occupants qui dépassent le plafond de ressources prévu à l'article R. 441-2, un logement correspondant à leurs besoins personnels ou familiaux et à leurs ressources.

      • Article R441-37

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

        Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991
        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978, rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les occupants mentionnés à l'article R. 441-36 qui acceptent la proposition de logement qui leur est faite bénéficient d'une exonération de l'indemnité due par eux en application de l'article R. 441-33.

        Cette exonération porte sur les six derniers mois précédant leur déménagement.

        Elle est également accordée aux occupants qui quittent volontairement les lieux.

      • Article R441-38

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

        Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 16 () JORF 24 avril 1991

        La présente section n'est pas applicable aux locataires de logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 par les organismes d'habitations à loyer modéré sans le concours financier de l'Etat.

      • Article *R442-13

        Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°96-1163 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

        Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :

        - nom, prénom, âge et lien de parenté ;

        - renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;

        - renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que du revenu minimum d'insertion, de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ;

        - nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi.

        Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article *R442-14

        Version en vigueur du 29/12/1996 au 01/01/2009Version en vigueur du 29 décembre 1996 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°96-1163 du 26 décembre 1996 - art. 1 () JORF 29 décembre 1996

        Les renseignements statistiques à fournir par les organismes d'habitations à loyer modéré au préfet du département du lieu de situation des logements, en application de l'article L. 442-5, concernent :

        - les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;

        - les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi ;

        - le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.

        Ces renseignements statistiques sont établis par zone géographique dans le département en distinguant les zones urbaines sensibles et les zones de redynamisation rurale. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des trois dernières années.

        Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.

      • Article R443-2

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 19/01/2008Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 19 janvier 2008

        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré habilités à pratiquer les opérations d'accession à la propriété est fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      • Article R443-3

        Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.

      • Article R*443-4

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 24/03/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 24 mars 2005

        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. L'autorisation est donnée sur avis favorable du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans.

        Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.

        Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.

      • Article R443-5

        Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.

      • Article R443-6

        Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.

        Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.

      • Article R443-8

        Version en vigueur depuis le 02/07/1987Version en vigueur depuis le 02 juillet 1987

        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.

      • Article R443-9

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.

        Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1.

        Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.

      • Article R443-10

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 octobre 2007

        Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.

      • Article R443-18

        Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

        Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
        Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

        En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :

        Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :

        1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;

        2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;

        3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;

        4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;

        5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;

        6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;

        7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.

        Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.

      • Article R443-18

        Version en vigueur du 02/05/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mai 1995 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°95-496 du 19 avril 1995 - art. 3 () JORF 2 mai 1995

        Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte acquis d'un organisme d'habitations à loyer modéré.

        Ces dispositions s'appliquent également aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et, dans les départements d'outre-mer, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.

      • Article R443-12

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.

        Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.

        Elle est assurée :

        a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;

        b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;

        c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.

        L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.

        En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.

      • Article R443-19

        Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

        Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
        Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

        Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.

      • Article R443-13

        Version en vigueur du 02/05/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mai 1995 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°95-496 du 19 avril 1995 - art. 2 () JORF 2 mai 1995

        Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département où se situe le logement.

        A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.

        A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.

      • Article R443-17-1

        Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

        Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
        Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

        1. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.

        2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.

        L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.

        3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.

        4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.

      • Article R443-13-1

        Version en vigueur du 02/05/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mai 1995 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°95-496 du 19 avril 1995 - art. 2 () JORF 2 mai 1995

        Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.

      • Article R443-14

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :

        a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;

        b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.

        Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.

      • Article R443-20

        Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

        Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
        Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

        Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 443-14.

        Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.

      • Article R443-17-2

        Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

        Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
        Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

        En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.

        Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :

        Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.

        Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :

        a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.

        b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;

        c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.

        L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.

      • Article R443-15

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.

        Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.

      • Article R443-16

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/10/2007Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 octobre 2007

        Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

      • Article R443-21

        Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

        Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
        Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

        Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.

        Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.

        A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.

        Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la vente.

      • Article R443-17

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret 87-477 1987-07-01 art. 1, 2 jorf 2 juillet 1987
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.

        Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :

        a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;

        b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;

        c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.

      • Article R443-22

        Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

        Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
        Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

        Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.

        Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.

    • Néant.
      • Article R443-23

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16 juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions de la présente section.

      • Article R443-24

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.

        En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.

        Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.

      • Article R443-25

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article R. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.

      • Article R443-26

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :

        a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.

        Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :

        - à 125% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;

        - à 140% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.

        b) Cas de paiement en vingt annuités.

        Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :

        - à 135% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;

        - à 150% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.

        c) Cas de paiement en quinze annuités.

        Le paiement est fait en quinze versements égaux.

      • Article R443-27

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.

        Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.

      • Article R443-29

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.

        A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.

        Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.

      • Article R443-30

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété. Elle est alors versée au syndicat des copropriétaires par la société pour le compte des copropriétaires.

      • Article R443-31

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.

      • Article R443-33

        Version en vigueur du 02/07/1987 au 01/09/2019Version en vigueur du 02 juillet 1987 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 1 ()

        Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs :

        a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 % du prix de cession, pour la modification des contrats ;

        b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 % du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;

        c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

      • Article R443-34

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/11/2004Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 novembre 2004

        Création Décret n°2002-847 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

        I. - Les logements produits par les organismes d'habitation à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (4e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du cinquième et du huitième alinéa du e ainsi que du g de l'article 31 (I,1°) du code général des impôts.

        II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.

        III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (4e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code.