Article R*131-2
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et équipés d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les appareils de chauffage reliés à l'installation collective.
Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement aux quantités de chaleur fournies à chaque local.
En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à :
0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;
0,40 pour les autres bâtiments.
En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination, les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible ou d'énergie afférentes au chauffage collectif.
Article R*131-3
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies.
Article R*131-8
Version en vigueur du 13/01/1980 au 05/07/2000Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 05 juillet 2000
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article R*131-4
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
Article R*131-7
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Article R*131-6
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole, ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif.