Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Néant
        • Article R*111-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/01/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 janvier 2009

          Transféré par Décret n°2009-52 du 15 janvier 2009 - art. 2

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.

          Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.

          Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

        • Article R*111-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/01/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 janvier 1984

          La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.

          La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, ébrasements de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.

          Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

        • Article R*111-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/11/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 novembre 2014

          Tout logement doit :

          a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;

          b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;

          c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement et ne communiquant pas directement avec les cuisines et les salles de séjour, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements ;

          d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.

          Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.

        • Article R*111-4

          Version en vigueur du 22/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 22 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.

          Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.

        • Article R*111-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 18/05/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 18 mai 2006

          On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.

          L'installation d'un ascenseur desservant chaque étage est obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de trois étages au-dessus du rez de chaussée.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.

        • Article R*111-6

          Version en vigueur du 27/03/1982 au 08/04/1988Version en vigueur du 27 mars 1982 au 08 avril 1988

          Création Décret 82-269 1982-03-24 ART. 1 JORF 27 MARS 1982

          Les équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation doivent permettre de chauffer les logements moyennant une dépense d'énergie limitée.

          Les caractéristiques thermiques répondent à cet effet à des spécifications définies par référence à des coefficients volumiques de déperdition thermique, de besoin de chauffage et de consommation énergétique. Ces spécifications peuvent différer selon les caractéristiques du bâtiment, et notamment la localisation, la nature du permis de construire, les caractéristiques architecturales et l'énergie utilisée.

          Les équipements de chauffage des bâtiments d'habitation permettent de maintenir au moins à 18 degrés C la température intérieure résultante au centre des pièces des logements. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage en fonction de la température intérieure. Ces dispositifs permettent à l'occupant d'obtenir notamment une température inférieure à 18 degrés C.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'industrie, du ministre chargé de l'énergie, du ministre de la santé et du ministre chargé de l'architecture précise les modalités d'application du présent article et fixe les spécifications qu'il prévoit. Les méthodes de calcul des coefficients énoncés au deuxième alinéa du présent article sont agréées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*111-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 avril 1988

          Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 111-6.

          Les constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux postérieure à la date du 31 décembre 1978 doivent être conformes aux prescriptions de l'article R. 111-6 et ce, quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.

        • Article R*111-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.

        • Article R*111-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.

        • Article R*111-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/01/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 janvier 1984

          Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.

        • Article R*111-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret 78-1132 1978-11-29 art. 1 JORF 5 décembre 1978

          La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.

          Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales.

          Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa.

        • Article R*111-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.

          Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.

          Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.

        • Article R*111-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret 78-1132 1978-11-29 art. 2 JORF 5 décembre 1978

          La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.

          Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article R*111-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 1993

          Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet.

          Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la réception des émissions de radio-diffusion sonore ou visuelle dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.

        • Article R*111-14-1

          Version en vigueur du 05/12/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 décembre 1978 au 01 septembre 2019

          Création Décret 78-1132 1978-11-29 ART. 3 JORF 5 DECEMBRE 1978

          Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.

          S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

        • Article R*111-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Aux étages autres que le rez-de-chaussée :

          a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;

          b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.

        • Article R*111-16

          Version en vigueur du 10/08/1980 au 12/03/1986Version en vigueur du 10 août 1980 au 12 mars 1986

          Modifié par Décret 80-637 1980-08-04 ART. 2 JORF 10 AOUT 1980

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.

          Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractèristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n. 78-109 du 1er février 1978.

        • Article R*111-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.

          • Article R*111-18

            Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

            Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

            Doivent être accessibles, par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant, les bâtiments d'habitation collectifs, les logements situés dans ces bâtiments, les ascenseurs ou un ascenseur au moins par batterie d'ascenseurs, les locaux collectifs affectés aux ensembles résidentiels et une partie des places de stationnement d'automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs.

            Dans les mêmes bâtiments, les étages non desservis par ascenseurs doivent être accessibles à toutes personnes handicapées à mobilité réduite par un escalier conçu de telle sorte que les intéressés puissent recevoir une aide appropriée.

          • Article R*111-18-1

            Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

            Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

            Les circulations et les portes des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent, dès la construction, permettre le passage des personnes handicapées à mobilité réduite,

            y compris celles qui circulent en fauteuil roulant.

            Les logements situés dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée et aux étages desservis par ascenseur, doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant de façon à leur permettre au moins l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau.

            Dans le cas d'un logement réalisé sur plusieurs niveaux, les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à l'un de ces niveaux au moins.

          • Article R*111-18-2

            Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

            Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

            Les places de stationnement d'automobiles rendues accessibles,

            en application de l'article R. 111-18, aux personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doivent être adaptables par des travaux simples aux besoins particuliers de celles-ci de façon à leur permettre l'accès aux véhicules.

          • Article R*111-18-3

            Version en vigueur du 10/08/1980 au 18/05/2006Version en vigueur du 10 août 1980 au 18 mai 2006

            Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 3 JORF 10 AOUT 1980

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé fixe les modalités techniques d'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-2.

            Ces modalités peuvent comporter, en ce qui concerne les salles d'eau et les dispositions intérieures des logements, des étapes successives au cours desquelles les conditions de confort offertes aux handicapés seront progressivement améliorées.

        • Article R*111-19

          Version en vigueur du 10/08/1980 au 28/01/1994Version en vigueur du 10 août 1980 au 28 janvier 1994

          Création Décret 80-637 1980-08-04 ART. 4 JORF 10 AOUT 1980

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible leur application.

          Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente section lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes fait obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission départementale prévue à l'article 6 du décret n° 78-109 du 1er février 1978.

          • Article R*111-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

            Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.

            Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.

          • Article R*111-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

            Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.

          • Article R*111-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

            Les gros ouvrages sont :

            a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;

            b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.

            Ces éléments comprennent notamment :

            - les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints ;

            - les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;

            - les plafonds et les cloisons fixes ;

            - les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;

            - les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;

            - les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.

          • Article R*111-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

            Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.

            Ces éléments comprennent notamment :

            - les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;

            - les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.

          • Article R*111-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 janvier 1995

            Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.

          • Article R*111-29

            Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

            Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

            L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.

            L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

          • Article R*111-30

            Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

            Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

            La décision d'agrément précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.

          • Article R*111-31

            Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

            Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

            Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

          • Article R*111-32

            Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

            Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

            Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :

            1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;

            2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;

            3. L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;

            4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;

            5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;

            6. L'étendue de l'agrément sollicité.

          • Article R*111-33

            Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

            Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

            L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.

            En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.

            La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

          • Article R*111-34

            Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

            Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

            La commission d'agrément est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées ; elle comprend :

            Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

            Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

            Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

            Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            Un représentant du ministre chargé du travail ;

            Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;

            Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;

            Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire, dont un représentant des contrôleurs techniques ;

            Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.

            Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;

            En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;

            En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.

          • Article R*111-35

            Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

            Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

            Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.

            Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.

            Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

          • Article R*111-36

            Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

            Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

            Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.

          • Article R*111-37

            Version en vigueur du 09/12/1978 au 10/01/1995Version en vigueur du 09 décembre 1978 au 10 janvier 1995

            Création Décret 78-1146 1978-12-07 ART. 2 JORF 9 DECEMBRE 1978

            L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.

      • Article R121-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie.

        Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories.

      • Article R121-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères :

        1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ;

        2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.

      • Article R121-3

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables.

        La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.

      • Article R121-4

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.

        Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé.

      • Article R121-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu que la résistance au feu, les conditions d'essais et la compétence des différents laboratoires chargés d'y procéder.

      • Article R121-6

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        La composition et les attributions du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.) sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


        Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie).

      • Article R121-7

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article R. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.

        Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.

      • Article R121-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.

      • Article R121-9

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.

      • Article R121-10

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables.

      • Article R121-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions.

      • Article R121-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.

      • Article R122-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

        Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur.

        Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.

        • Article R122-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :

          - à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 ;

          - à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.

          Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures et qu'ils ne comportent aucune communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux.

        • Article R122-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface hors oeuvre à chacun des niveaux.

        • Article R122-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la commission technique interministérielle prévue à l'article R. 122-12 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

          Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.

        • Article R122-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit :

          G.H.A. : immeubles à usage d'habitation ;

          G.H.O. : immeubles à usage d'hôtel ;

          G.H.R. : immeubles à usage d'enseignement ;

          G.H.S. : immeubles à usage de dépôt d'archives ;

          G.H.U. : immeubles à usage sanitaire ;

          G.H.W. 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est comprise entre 28 et 50 mètres ;

          G.H.W. 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;

          G.H.Z. : immeubles à usage mixte.

          La classe G.H.Z. groupe les immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs des usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir en outre, dans les conditions précisées par le règlement précité, des établissements assujettis aux dispositions du chapitre III du présent titre relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

        • Article R122-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

          Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur.

        • Article R122-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979 p. 292

          Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.

          Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des matières inflammables du premier groupe définies à l'article R. 233-14 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.

        • Article R122-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés hors oeuvre.

          Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.

        • Article R122-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :

          1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension :

          L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 122-10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures ;

          Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ;

          Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits.

          2. L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ;

          L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie.

          3. L'immeuble doit comporter :

          a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal.

          b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants ;

          4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu.

          5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble.

          6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites.

          7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité.

        • Article R122-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface au plus égale à 2500 mètres carrés.

          Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

          Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures.

          Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.

        • Article R122-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité.

          Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de la protection civile ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.

        • Article R122-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

          Une commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.

          Les membres de la commission technique interministérielle dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans les parties communes des immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public qui sont installés dans ces immeubles.

        • Article R122-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

          Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 1 () JORF 8 juin 2006

          La commission technique interministérielle est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant.

          Cette commission comprend :

          Trois représentants du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), dont deux remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint ;

          Un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de la construction et de l'habitation, des affaires culturelles (architecture), de la santé, du travail, des établissements classés et de l'industrie ;

          Le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment ou son représentant ;

          Le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;

          Le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ou son représentant ;

          L'architecte en chef de la préfecture de police ou son représentant ;

          Le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ou son représentant ;

          Le président peut appeler, le cas échéant, un représentant de tout ministre compétent en raison de la destination de l'immeuble et, à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.

        • Article R122-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.

          Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.

        • Article R122-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.

          Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.

        • Article R122-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 mai 2002

          Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.

        • Article R122-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.

          Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.

        • Article R122-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.

          Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.

        • Article R122-19

          Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 janvier 2020

          Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

          Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.

          La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.

        • Article R122-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par le ministre de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.

        • Article R122-21

          Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 janvier 2020

          Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

          Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.

        • Article R122-22

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2018

          L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission.

        • Article R122-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;

          elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ;

          elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.

        • Article R122-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.

        • Article R122-26

          Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 janvier 2020

          Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

          Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.

        • Article R122-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.

          Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.

          A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.

          Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.

        • Article R122-29

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

          Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :

          Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;

          L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;

          L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;

          Les dates des exercices de sécurité ;

          Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.

          Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.

      • Article R*123-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

        • Article R*123-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

          Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

        • Article R*123-3

          Version en vigueur du 04/01/1979 au 19/09/2009Version en vigueur du 04 janvier 1979 au 19 septembre 2009

          Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés.

          Le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d'établissement, l'effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures particulières de sécurité.

        • Article R*123-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants.

          Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

        • Article R*123-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.

        • Article R*123-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.

        • Article R*123-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

          Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.

          Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.

        • Article R*123-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.

        • Article R*123-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/04/2010Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 avril 2010

          Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1re catégorie en exécution de la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.

        • Article R*123-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.

        • Article R*123-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/02/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 février 2006

          L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.

        • Article R*123-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.

          Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

          La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.

        • Article R*123-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.

          Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.

          Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.

          Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.

        • Article R*123-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/10/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 octobre 2004

          Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.

          Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.

        • Article R*123-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17.

          Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.

          Dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base.

        • Article R*123-16

          Version en vigueur du 04/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Modifié par Loi n° 83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V)

          Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.

          Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation.

          Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement.

          En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée.

          Le représentant de l'Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires.

        • Article R*123-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :

          Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;

          Aux établissements pénitentiaires ;

          Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.

        • Article R*123-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

        • Article R*123-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.

          Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.

          Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.

          Les catégories sont les suivantes :

          1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;

          2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;

          3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

          4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;

          5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

        • Article R*123-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.

          Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.

        • Article R*123-21

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.

          Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.

          Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.

        • Article R*123-22

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

          Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.

        • Article R*123-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.

        • Article R*123-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures.

          Une notice descriptive précise les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs.

          Des plans doivent indiquer les largeurs de tous les passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ils doivent comporter des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant :

          - les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ;

          - l'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ;

          - l'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible, le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ;

          - les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie.

          Ces plans et tracés divers de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.

        • Article R*123-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.

        • Article R*123-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 4 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements, ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier.

          Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires.

          • Article R*123-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.

          • Article R*123-28

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.

            Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.

          • Article R*123-29

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 14/06/2010Version en vigueur du 03 juin 1983 au 14 juin 2010

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.

            Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :

            1. Des membres permanents, à savoir :

            - quatre représentants du ministre de l'intérieur ;

            - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            - un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;

            - le préfet de Paris ;

            - le préfet de police ;

            - deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;

            - deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;

            - deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ;

            - le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

            - l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;

            - l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;

            - le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;

            - un représentant de l'union technique de l'électricité ;

            - un représentant de l'association technique du gaz de France ;

            - cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.

            2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :

            - le directeur général du centre national de la cinématographie ;

            - deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;

            - deux représentants des exploitants des autres établissements ;

            - deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;

            - deux représentants du personnel des autres établissements ;

            - un représentant de l'institut national de la consommation ;

            - le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.

          • Article R*123-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 07/09/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 07 septembre 2011

            La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants.

            La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.

            Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.

            Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité civile.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).

          • Article R*123-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/06/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 juin 2006

            La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.

            Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.

          • Article R*123-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.

            Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).

          • Article R*123-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.

            La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.


            Décret n° 2009-621 du 6 juin 2009 article 1: Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission centrale et commissions locales de sécurité).

          • Article R*123-34

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970.


            Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-597 du 6 juin 2014, les commissions locales de sécurité sont renouvelées jusqu'au 8 juin 2015.

            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R*123-35

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 octobre 2007

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.

            Elle est chargée notamment :

            D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;

            De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;

            De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.

          • Article R*123-36

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.

            Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.

            En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.

            La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.


            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R*123-37

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.

          • Article R*123-38

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.

            Il en fixe la composition.

          • Article R*123-39

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.


            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R*123-40

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.

          • Article R*123-41

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.

            Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.

            Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.

            Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.


            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R*123-42

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.

            Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.


            Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, les Commissions locales de sécurité sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



          • Article R*123-43

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/05/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 mai 2002

            Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

          • Article R*123-44

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.

            Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.

          • Article R*123-45

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/10/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 octobre 2004

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979 p. 292

            Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

            Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.

            Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture.

          • Article R*123-46

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.

            Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.

          • Article R*123-47

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.

          • Article R*123-48

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 19/09/2009Version en vigueur du 03 juin 1983 au 19 septembre 2009

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

            Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.

            Ces visites ont pour but notamment :

            - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;

            - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;

            - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;

            - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.

          • Article R*123-49

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.

            A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

          • Article R*123-50

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.

          • Article R*123-51

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/09/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 septembre 2009

            Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :

            - l'état du personnel chargé du service d'incendie ;

            - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ;

            - les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;

            - les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.

        • Article R*123-52

          Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

          Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.

          La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.

        • Article R*123-53

          Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 septembre 2019

          Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

          Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.

        • Article R*123-54

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires.

        • Article R*123-55

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.

      • Article R124-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juillet 2021

        Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)

        Les règles à adopter, pour la protection de la population dans les agglomérations importantes contre les dangers résultant d'attaques aériennes, par l'adaptation des textes fixant le mode de construction des bâtiments, sont établies conformément au décret du 24 février 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre et, notamment, ses articles 1er à 9.

        • Article R*131-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Au sens de la présente section :

          Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ;

          Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.

        • Article R*131-2

          Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991

          Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et équipés d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les appareils de chauffage reliés à l'installation collective.

          Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement aux quantités de chaleur fournies à chaque local.

          En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à :

          0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;

          0,40 pour les autres bâtiments.

          En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination, les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible ou d'énergie afférentes au chauffage collectif.

        • Article R*131-3

          Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991

          Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies.

        • Article R*131-8

          Version en vigueur du 13/01/1980 au 05/07/2000Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 05 juillet 2000

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

        • Article R*131-4

          Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991

          Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.

        • Article R*131-7

          Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.

        • Article R*131-6

          Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole, ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif.

        • Article R*131-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Au sens de la présente section :

          - un immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;

          - un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;

          - les immeubles de classe A sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;

          - tous les autres immeubles relèvent de la classe B.

        • Article R*131-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 131-12 et R. 131-13, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie.

          Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.

          Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.

        • Article R*131-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.

        • Article R*131-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977 au plus tard.

          Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :

          1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;

          2. Ou si, pour plus de 15 p. 100 des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*131-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :

          - les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;

          - les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.

        • Article R*131-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret précité du 30 novembre 1944.

        • Article R*131-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.

        • Article R*131-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Pour l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés prévus aux articles R. 131-22 et R. 131-23 :

          - la température de chauffage est celle qui résulte de la mise en oeuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ;

          - un local à usage d'habitation est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement ;

          - la température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local à usage autre que l'habitation est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;

          - la température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux à usage autre que l'habitation est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local.

        • Article R*131-21

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 131-20, d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu'il suit :

          16° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures ;

          8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.

        • Article R*131-22

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 131-20 et R. 131-21. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces divers locaux.

        • Article R*131-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres interessés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces locaux ou établissements.

        • Article R131-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

          Les normes mentionnées à l'article L. 131-4 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.

        • Article R*131-20

          Version en vigueur du 23/10/1979 au 05/07/2000Version en vigueur du 23 octobre 1979 au 05 juillet 2000

          Modifié par Décret 79-907 1979-10-22 ART. 1 JORF 23 OCTOBRE 1979

          Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :

          - pour l'ensemble des pièces d'un logement ;

          - pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.

        • Article R*131-5

          Version en vigueur du 13/01/1980 au 21/04/1988Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 21 avril 1988

          En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1985.

          Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.

        • Article R*131-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 avril 1988

          Les dispositions de la présente section s'appliquent :

          - aux locaux à usage d'habitation autres que ceux auxquels sont ou seront applicables les dispositions de l'article R. 111-6 ;

          - à tous les locaux à usage autre que d'habitation.

        • Article R*131-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 avril 1988

          Pour l'application de la présente section,

          La régulation d'une installation de chauffage consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures ;

          La puissance d'une installation de chauffage est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.

        • Article R*131-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 avril 1988

          Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kilowatts doit comporter, pour chaque bâtiment desservi, une régulation au moins en fonction de la température extérieure.

          Toute installation de chauffage d'une puissance totale comprise entre 31 et 250 kilowatts doit comporter une régulation au moins par bâtiment.

          Toutefois, si plusieurs bâtiments de même destination sont désservis par une même installation de chauffage dont la puissance totale est inférieure à 250 kilowatts, ils peuvent avoir une régulation commune unique.

      • Article R*132-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000

        La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral.

        • Article R*141-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne peut affecter les crédits destinés à la construction.

        • Article R*141-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les prêts prévus à l'article R. 141-1 peuvent être consentis aux entreprises de construction et aux fabricants de matériaux de construction pour financer les opérations de productivité suivantes :

          1. Création de bureaux de méthodes pour la préparation des chantiers et leur contrôle, ces bureaux pouvant être communs à plusieurs entreprises.

          Ne peuvent toutefois bénéficier d'un prêt que les entreprises ou groupements d'entreprises qui justifient d'un chiffre d'affaires global suffisant pour assurer la pleine utilisation de tels bureaux ; le montant de chaque prêt ne peut excéder 75 p. 100 des dépenses d'établissement et des dépenses d'exploitation à engager pour les première et deuxième années ;

          2. Equipement en vue de la construction selon des procédés évolués ou de la production des matériaux et d'éléments de construction facilitant l'emploi de ces méthodes.

          Seules peuvent être prises en considération les demandes afférentes à des procédés de mise en oeuvre ou à la fabrication de matériaux dont l'intérêt, en ce qui concerne la qualité, les délais, les prix et l'économie de main-d'oeuvre, est indiscutablement établi ;

          3. Création de sociétés en vue de l'acquisition pour une utilisation commune de matériel de fabrication ou de manutention permettant de réduire les prix de revient et d'améliorer la qualité.

          Les prêts favorisent notamment la création de centrales à béton, l'acquisition de matériel spécialisé de manutention et de mise en oeuvre, l'équipement d'installations permettant la fabrication en atelier d'éléments de construction normalisés.

        • Les prêts prévus à l'article R. 142-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la section de la productivité du fonds de développement économique et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de taux et de durée que les autres opérations imputées à ladite section et attribués selon les règles instituées pour la gestion du fonds de développement.

        • Article R141-4

          Version en vigueur du 03/06/1983 au 01/07/2021Version en vigueur du 03 juin 1983 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
          Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983

          Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes.

          A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions.

          Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorité et sur les conditions dans lesquelles ces zones doivent être aménagées pour permettre la réalisation des divers programmes de construction.

          Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région.

      • Article R*142-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988

        Pour l'accomplissement des missions générales qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation, peut être appelé à participer à l'instruction des normes intéressant la construction.

        Il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la normalisation.

        Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux services du ministre chargé de la construction et de l'habitation et des autres départements ministériels pour toute étude portant sur la technique ou l'économie de la construction.

        Il participe, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction et de l'habitation, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction.

        Il contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction par des publications et par toutes autres mesures appropriées.

        Il peut apporter son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités.

      • Article R*142-2

        Version en vigueur du 12/08/1979 au 19/09/1984Version en vigueur du 12 août 1979 au 19 septembre 1984

        Modifié par Décret 79-675 1979-08-03 ART. 1 JORF 12 AOUT 1979

        Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est composé de dix-huit membres, à savoir :

        Deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

        Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;

        Un représentant du ministre chargé du budget ;

        Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        Un représentant du ministre chargé de la recherche scientifique et technique ;

        Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;

        Sept membres choisis parmi les maîtres d'ouvrage, hommes de l'art, entrepreneurs, industriels ou assureurs, dont les activités intéressent le bâtiment ;

        Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine du bâtiment ;

        Deux membres choisis dans le personnel de l'établissement.

      • Article R*142-3

        Version en vigueur du 12/08/1979 au 19/09/1984Version en vigueur du 12 août 1979 au 19 septembre 1984

        Modifié par Décret 79-675 1979-08-03 ART. 2 JORF 12 AOUT 1979

        Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, en ce qui concerne les fonctionnaires relevant d'un autre ministre, sur la proposition de ce ministre. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui des personnes appartenant aux trois dernières catégories mentionnées à l'article R. 142-2 n'est renouvelable que deux fois. Le nombre des membres du conseil d'administration âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à trois. En cas d'empêchement, les représentants des ministres peuvent être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes formes.

        Le conseil d'administration est renouvelé par tiers tous les ans.

        Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le temps qui reste à courir sur la durée de leur mandat. Le remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la nomination des membres.

        Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.

        Ne peuvent être membres du conseil d'administration que les personnes de nationalité française qui jouissent de leurs droits civils et politiques.

      • Article R*142-4

        Version en vigueur du 12/08/1979 au 19/09/1984Version en vigueur du 12 août 1979 au 19 septembre 1984

        Modifié par Décret 79-675 1979-08-03 ART. 3 JORF 12 AOUT 1979

        Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un ou deux vice-présidents et un secrétaire, élus pour la durée de leur mandat d'administrateur et rééligibles deux fois. Toutefois, les fonctions du président du conseil d'administration et des vice-présidents prennent fin à la date à laquelle leurs titulaires atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

      • Article R*142-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation nomme auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du gouvernement.

        Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.

        Il correspond directement avec le président du conseil d'administration et avec le directeur du centre scientifique et technique du bâtiment.

        Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote. Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.

        Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.

      • Article R*142-6

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988

        Modifié par Décret 79-675 1979-08-03 art. 4 JORF 12 août 1979

        Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins une fois tous les six mois. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

        Une convocation doit être adressée au moins dix jours à l'avance aux membres du conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

        La présence de la majorité absolue des membres en exercice est nécessaire pour la validité des délibérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Le procès-verbal de la séance est notifié au commissaire du Gouvernement qui dispose d'un délai de dix jours pour informer éventuellement le directeur de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R*142-7

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988

        Le directeur est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du conseil d'administration. Il peut être mis fin à ses fonctions dans la même forme. Les fonctions de directeur prennent fin si leur titulaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

        Les conditions de sa rémunération sont fixées par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, après consultation du conseil d'administration.

        Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration.

      • Article R*142-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988

        Le directeur est chargé, sous l'autorité du conseil d'administration, d'assurer la gestion du centre, de représenter celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile, de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel, de prendre toutes mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des programmes d'activité soumis à la délibération du conseil, d'établir les ordres de recettes, d'engager et d'ordonnancer les dépenses, de faire généralement tous actes utiles au fonctionnement du centre.

      • Article R*142-10

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

        Il est institué auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches, entre les recherches et les applications et entre les recherches et les investissements.

        Ce comité est obligatoirement consulté sur les programmes généraux d'études et de recherches et sur les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement indiqués aux 1. et 2. de l'article R. 142-9.

        La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.

        Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.

      • Article R*142-9

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988

        Le directeur soumet à la délibération du conseil d'administration :

        1. Le programme général d'études et de recherches ;

        2. Les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement ;

        3. L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;

        4. Les comptes et bilans ;

        5. Les effectifs des différentes catégories de personnel, dans les limites fixées en application de l'article R. 142-14 ;

        6. Les projets d'achat et vente d'immeubles, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs.

        Le programme général des études et des recherches entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R*142-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/12/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 décembre 1988

        L'agent comptable du centre scientifique et technique du bâtiment, placé sous l'autorité du directeur, est nommé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.

      • Article R*142-11

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

        Les ressources du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :

        1. La rémunération des services rendus ;

        2. La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme général approuvé conformément à l'article R. 142-9 ;

        3. Les subventions accordées en participation aux charges de travaux neufs et d'équipement ;

        4. Le produit des ventes des publications éditées par le centre ;

        5. Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;

        6. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.

      • Article R*142-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

        Le fonctionnement financier et comptable du centre scientifique et technique du bâtiment est assuré dans les conditions prévues par le décret n° 62-857 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique. Les modalités de la gestion financière et comptable sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Cet arrêté précise notamment les conditions dans lesquelles le centre scientifique et technique du bâtiment doit faire apparaître, de manière distincte, dans sa comptabilité, les opérations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 142-1.

        Le centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.

      • Article R*142-14

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 2011

        Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe les effectifs maxima des différentes catégories de personnels du centre scientifique et technique du bâtiment.

    • Néant
    • Article R*161-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/04/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 avril 2009

      Les dispositions des articles R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22, R. 131-1 à R. 131-18 ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion.

    • Article R*161-2

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/09/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 septembre 2004

      Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 111-24 à R. 111-28 et R. 131-19 à R. 131-23.