Article R*131-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Au sens de la présente section :
Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ;
Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.
Article R*131-2
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et équipés d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies pour le chauffage de chaque local occupé à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage commun sont répartis entre les locaux desservis en distinguant, d'une part, les frais communs d'énergie et, d'autre part, les frais individuels d'énergie correspondant au coût des quantités de chaleur fournies à chaque local par les appareils de chauffage reliés à l'installation collective.
Les frais communs d'énergie sont répartis entre les locaux proportionnellement au volume de ceux-ci. Les frais individuels sont répartis proportionnellement aux quantités de chaleur fournies à chaque local.
En cas de chauffage exclusivement collectif, les frais communs d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à :
0,50 pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme, postérieurement au 30 juin 1975 en ce qui concerne les bâtiments à usage d'habitation ou au 19 septembre 1976 en ce qui concerne les bâtiments à usage autre que l'habitation ;
0,40 pour les autres bâtiments.
En cas d'installation mixte comprenant un équipement collectif complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant le caractère d'immeubles par destination, les frais communs d'énergie sont égaux à la totalité des dépenses de combustible ou d'énergie afférentes au chauffage collectif.
Article R*131-3
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies.
Article R*131-8
Version en vigueur du 13/01/1980 au 05/07/2000Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 05 juillet 2000
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article R*131-4
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
Article R*131-7
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent de la règlementation édictée par le décret du 30 novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Article R*131-6
Version en vigueur du 13/01/1980 au 01/10/1991Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 01 octobre 1991
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux établissements d'hôtellerie, aux logements-foyers, aux locaux à usage agricole, ainsi qu'aux locaux à usage sportif qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif.
Article R*131-9
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Au sens de la présente section :
- un immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune est un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés en eau chaude par une même installation ;
- un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;
- les immeubles de classe A sont les immeubles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;
- tous les autres immeubles relèvent de la classe B.
Article R*131-10
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 131-12 et R. 131-13, dans les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au chauffage de l'eau ainsi fournie.
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
Article R*131-11
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
Article R*131-12
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires à dater du 15 septembre 1977 au plus tard.
Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles desservis par une même installation de production d'eau chaude :
1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif desservis par cette installation ;
2. Ou si, pour plus de 15 p. 100 des points de mesure, les canalisations ne satisfont pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R*131-13
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :
- les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
- les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
Article R*131-14
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de construction et d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret précité du 30 novembre 1944.
Article R*131-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.
Article R*131-19
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Pour l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés prévus aux articles R. 131-22 et R. 131-23 :
- la température de chauffage est celle qui résulte de la mise en oeuvre d'une installation de chauffage, quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels que soient les modes de production de chaleur ;
- un local à usage d'habitation est constitué par l'ensemble des pièces d'un logement ;
- la température de chauffage d'une pièce d'un logement ou d'un local à usage autre que l'habitation est la température de l'air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;
- la température moyenne d'un logement ou d'un ensemble de locaux à usage autre que l'habitation est la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local.
Article R*131-21
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Pendant les périodes d'inoccupation des locaux mentionnés à l'article R. 131-20, d'une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les limites de température moyenne de chauffage sont, pour l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu'il suit :
16° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à quarante-huit heures ;
8° C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures.
Article R*131-22
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés, dresse la liste des catégories de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature des activités d'ordre administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole qui s'y exercent, être soumis à des limites de température de chauffage différentes de celles qui sont fixées par les articles R. 131-20 et R. 131-21. Cet arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites supérieures de chauffage calculées conformément à l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces divers locaux.
Article R*131-23
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
En ce qui concerne les logements, les locaux et les établissements où sont donnés des soins médicaux à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, pris après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des ministres interessés fixent, par catégorie, les limites supérieures de chauffage calculées conformément aux dispositions de l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces locaux ou établissements.
Article R131-24
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
Les normes mentionnées à l'article L. 131-4 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
Article R*131-20
Version en vigueur du 23/10/1979 au 05/07/2000Version en vigueur du 23 octobre 1979 au 05 juillet 2000
Modifié par Décret 79-907 1979-10-22 ART. 1 JORF 23 OCTOBRE 1979
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en moyenne à 19° C :- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
Article R*131-5
Version en vigueur du 13/01/1980 au 21/04/1988Version en vigueur du 13 janvier 1980 au 21 avril 1988
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la date limite pour la mise en service des appareils prévus à l'article R. 131-3 est le 31 décembre 1985.
Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
Article R*131-15
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 avril 1988
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
- aux locaux à usage d'habitation autres que ceux auxquels sont ou seront applicables les dispositions de l'article R. 111-6 ;
- à tous les locaux à usage autre que d'habitation.
Article R*131-16
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 avril 1988
Pour l'application de la présente section,
La régulation d'une installation de chauffage consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures ;
La puissance d'une installation de chauffage est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.
Article R*131-17
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 avril 1988
Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kilowatts doit comporter, pour chaque bâtiment desservi, une régulation au moins en fonction de la température extérieure.
Toute installation de chauffage d'une puissance totale comprise entre 31 et 250 kilowatts doit comporter une régulation au moins par bâtiment.
Toutefois, si plusieurs bâtiments de même destination sont désservis par une même installation de chauffage dont la puissance totale est inférieure à 250 kilowatts, ils peuvent avoir une régulation commune unique.
Article R*132-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 juillet 2000
La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral.