Article R511-11
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature.
Article D511-13
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 janvier 2021
Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57
Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.Article R511-12
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Créé par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Les modalités d'application des articles R. 511-5, R. 511-6, R. 511-8 et R. 511-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
Article D511-13-1
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 avril 2017
Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au sens de l'article L. 621-30-1 du même code ;
3° Soit situé dans une aire de mise en valeur créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code ou dans une zone de protection mentionnée à l'article L. 642-8 de ce code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.Article D511-13-2
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/04/2017Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 7
Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du monument funéraire menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-4-1.
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.Article D511-13-3
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.Article D511-13-4
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.Article D511-13-5
Version en vigueur du 31/01/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 janvier 2011 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 1
Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 57Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature.