Article R511-1
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
Article R511-2
Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 7
Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, il en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
Article R511-2-1
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 7
Création Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 5 () JORF 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Dans un secteur sauvegardé créé en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
L'architecte des Bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2.
Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé, l'architecte des Bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, le maire en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
Article R511-3
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
Article R511-4
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Les arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l'interdiction d'habiter sont, sans préjudice de la transmission prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, communiqués au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d'habitation.
Article R511-5
Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/01/2021Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 janvier 2021
Création Décret n°2006-1359 du 8 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.