Article R452-21
Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2013
Créé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
La caisse est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.
Le plan comptable est adapté au caractère d'établissement de crédit de la caisse.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
Article R452-22
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Créé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
Article R452-23
Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2013
Créé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.
Article R452-24
Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001
Créé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
Article R452-25
Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2010
Créé par Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001
Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.