Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les contrôles sur place sont habilités à cet effet soit par arrêté du ministre chargé du logement, soit par arrêté du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la durée de l'habilitation.

        Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations.

        Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés au Journal officiel de la République française.

      • Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle sur place, son président ou dirigeant en est averti. L'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.

        L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

        Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement. En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.

        Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées une heure après la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.

      • En application du septième alinéa de l'article L. 451-1, les agents chargés du contrôle sur place ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie aux frais de l'organisme. Si ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour des besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels qui permettent de les traiter.

      • Lorsque le contrôle s'est conclu par un rapport, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

        Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé peut adresser des observations écrites à la personne qui lui a communiqué celui-ci. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article R. 451-6 est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

      • Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné à l'article R. 451-5, les observations du président ou dirigeant de l'organisme produites dans le délai et les conditions mentionnés au même article et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur.

        Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet du département du siège de l'organisme.

        Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son adoption au préfet du département du siège de l'organisme.

      • Article R*451-7

        Version en vigueur du 23/03/2002 au 16/05/2007Version en vigueur du 23 mars 2002 au 16 mai 2007

        Modifié par Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

        La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 451-1 est effectuée par le préfet du département du siège de l'organisme. L'organisme informe le préfet des suites données à la mise en demeure.

      • Article R*451-8

        Version en vigueur du 23/03/2002 au 30/05/2014Version en vigueur du 23 mars 2002 au 30 mai 2014

        Création Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

        I. - En cas d'infraction aux règles d'attribution ou d'affectation des logements prévues par le présent code, le préfet du département du lieu de situation du local notifie au président ou dirigeant de l'organisme les griefs formulés contre ce dernier et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.

        Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification mentionnée ci-dessus, le président ou le dirigeant de l'organisme peut adresser des observations écrites au préfet. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Dans le même délai, le président ou le dirigeant de l'organisme peut demander à présenter des observations orales, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.

        II. - Les sanctions prévues au second alinéa de l'article L. 451-2-1 sont, s'il y a lieu, prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

      • Indépendamment des mesures de contrôle prévues à l'article R. 451-1, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont garanti les emprunts.

        Ce contrôle est exercé par les agents désignés à cet effet par le préfet.

        Les rapports établis par ces agents sont communiqués au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de la réponse du président est transmise au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.

      • Article R*451-10

        Version en vigueur du 23/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 23 mars 2002 au 01 janvier 2007

        Création Décret n°2002-392 du 22 mars 2002 - art. 1 () JORF 23 mars 2002

        L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.

        Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

      • Article R452-1

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 23 janvier 2010

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

        Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.

      • Article R452-3

        Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

      • Article R452-5

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 11/05/2003Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 11 mai 2003

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le conseil d'administration de la caisse comprend neuf administrateurs nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :

        - deux représentants du ministre chargé du logement ;

        - un représentant du ministre chargé de l'économie ;

        - un représentant du ministre chargé du budget ;

        - le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et deux autres représentants de cette union désignés par elle ;

        - un représentant de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, désigné par cette fédération ;

        - une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.

        Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

        Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

        En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R452-6

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.

        En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.

        La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.

        Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.

        Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.

      • Article R452-7

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux mois à la demande de deux administrateurs ou à la demande conjointe du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.

      • Article R452-8

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

        Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

      • Article R452-9

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 30 mai 2014

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.

        Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés par le président à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      • Article R452-10

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.

        Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques liés aux garanties et aux concours financiers à la prévention et au redressement, d'attribution des garanties des prêts au logement locatif social et d'attribution des concours financiers à la prévention et au redressement.

        Il est notamment compétent pour :

        1° Adopter le budget et ses modifications ;

        2° Arrêter les comptes annuels ;

        3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 ;

        4° Décider des emprunts ;

        5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

        6° Décider du placement des fonds de la caisse dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier ;

        7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;

        8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;

        9° Statuer sur les demandes de garantie ;

        10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;

        11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;

        12° Attribuer les subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;

        13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;

        14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;

        15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;

        16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;

        17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;

        18° Désigner le ou les commissaires aux comptes et délibérer sur leurs rapports.

        Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

        Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 6° et 7° du présent article au directeur général.

        Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 9° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.

        Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 11° du présent article au directeur général statuant sur avis conforme de ce comité des aides.

      • Article R452-11

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.

        Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.

      • Article R452-12

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au compte financier sont soumises à l'approbation du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. Elles deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

        Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.

        Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

      • Article R452-13

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 14/03/2016Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 14 mars 2016

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.

        Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.

        Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.

      • Article R452-14

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

        1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

        2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

        3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

        4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

        5° Il passe les contrats ;

        6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

        7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

        8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

        9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

        10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion.

        Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.

      • Article R452-16

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :

        - de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;

        - d'un par le ministre chargé de l'économie ;

        - d'un par le ministre chargé du budget ;

        - de trois par le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

        - d'un par le président de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte.

        Les membres du comité des aides sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

        Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

        En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

        Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.

        Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.

        Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.

      • Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant, le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.

        Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du comité des aides avec voie consultative par le président ou par le directeur général.

      • Article R452-18

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et financier.

      • Article R452-19

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne sont pas remboursés.

        Les membres du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.

      • Article R452-20

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Les membres du conseil d'administration et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1.

        Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

      • Article R452-21

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        La caisse est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

        Le compte financier peut comprendre plusieurs sections.

        Le plan comptable est adapté au caractère d'établissement de crédit de la caisse.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.

      • Article R452-23

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2013Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2013

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.

      • Article R452-24

        Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

        Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.

      • Article R452-25

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 01 janvier 2010

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.

        Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la déclaration prévue à l'article L. 452-5.

      • Article R452-27

        Version en vigueur du 22/07/2001 au 25/11/2004Version en vigueur du 22 juillet 2001 au 25 novembre 2004

        Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

        En application de l'article L. 511-32 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles 15 et suivants du décret n° 84-709 du 24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

        Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.

        Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

        Il a accès aux séances du conseil d'administration, du comité des aides et du comité d'audit.