Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R423-1

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992

    Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    • Article R423-39

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

      Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

      Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes.

      Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.

    • Article R423-40

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

      Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

      Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    • Article R423-45

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

      Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

      Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    • Article R423-46

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

      Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

      Le budget est voté par articles pour les recettes et les dépenses.

      Les articles du budget doivent correspondre, distinctement ou par groupes, aux rubriques éventuellement complétées ou subdivisées du cadre comptable prévu à l'article R. 423-40.

    • Article R423-52

      Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

      Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983
      Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

      Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.

      Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.

    • Article R423-56

      Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

      Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983
      Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

      A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.

      Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.

      L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.

      Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

      1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;

      2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;

      3° Opposition dûment signifiée ;

      4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ;

      5° Défaut de justification du service fait ;

      6° Extinction de la dette de l'office ;

      7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

    • Article R423-59

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

      Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

      Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.

      Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

    • Article R423-60

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/03/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 mars 1990

      Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.

    • Article R423-61

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

      En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.