Article R423-1
Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992
Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Article R423-39
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988
Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes.
Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.
Article R423-40
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R423-45
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R423-46
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988
Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988
Le budget est voté par articles pour les recettes et les dépenses.
Les articles du budget doivent correspondre, distinctement ou par groupes, aux rubriques éventuellement complétées ou subdivisées du cadre comptable prévu à l'article R. 423-40.
Article R423-51
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Le budget s'exécute par gestion annuelle.
Article R423-52
Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988
Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983
Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.
Article R423-56
Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988
Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983
Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.
L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.
Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :
1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;
2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;
3° Opposition dûment signifiée ;
4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ;
5° Défaut de justification du service fait ;
6° Extinction de la dette de l'office ;
7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Article R423-59
Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.
Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.
Article R423-60
Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/03/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 mars 1990
Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.
Article R423-61
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
Article R423-79
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-80
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020
En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-81
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.
Article R423-82
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :
1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;
2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.
Article R423-83
Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.
Article R*423-84
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.