Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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        • Article R*421-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Les offices publics d'aménagement et de construction créés, en application de l'article R. 421-1, par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré, sont régis par les dispositions de la présente section.

        • Article R*421-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 septembre 2002

          Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, a manqué à trois convocations successives peut être, après avoir été admis à fournir des explications, déclaré démissionnaire par le préfet et remplacé immédiatement.

        • Article R*421-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 septembre 2002

          En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, un arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur peut dissoudre le conseil d'administration ou révoquer un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration est alors remplacé ou complété dans le délai de deux mois.

          Pour les motifs prévus à l'alinéa ci-dessus, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur qui désignent, sur proposition du préfet du département du siège de l'office, un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.

          A l'issue d'une période qui ne peut excéder deux ans, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur doivent, soit abroger l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.

        • Article R*421-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          La nomination du directeur général par le conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui, dans le délai d'un mois, peut s'opposer à cette nomination.

          Si, en raison de cette opposition ou d'autres faites à une ou plusieurs nominations ultérieures, la vacance du poste excède trois mois, il peut être fait application de la procédure prévue à l'article R. 421-13 ; dans ce cas, outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par cet article, l'administrateur provisoire assume de plein droit les fonctions du directeur général.

        • Article R*421-21

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Sur proposition du conseil d'administration, la rémunération du directeur général est fixée :

          - soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ;

          - soit par le préfet du département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire.

          Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des dispositions de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.

        • Article R*421-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.

          Ce comité est composé de personnes nommées par le conseil d'administration de l'office, par la collectivité ou l'établissement public intéressé et par les futurs usagers.

        • Article R*421-31

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Les ressources d'un office public d'aménagement et de construction comprennent notamment :

          - la rémunération des services fournis ;

          - les loyers ;

          - les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

          - les subventions qu'il peut obtenir par délégation des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;

          - le produit des emprunts qu'il a contractés ;

          - le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

          - les dons et legs, et en général toutes aides et contributions financières autorisées.

          Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur fixent la rémunération des offices publics d'aménagement et de construction pour leur intervention dans les opérations d'urbanisme et leur activité de prestataires de services.

        • Article R421-32

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/04/2003Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 avril 2003

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les décrets en Conseil d'Etat portant création des offices publics d'aménagement et de construction sont pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré et, le cas échéant, des comités régionaux des habitations à loyer modéré intéressés tels qu'ils sont prévus à l'article R. 461-8.

      • Article R*421-5

        Version en vigueur du 10/03/1977 au 09/03/1987Version en vigueur du 10 mars 1977 au 09 mars 1987

        Pour la réalisation des opérations prévues par les articles R. 311-1 et R. 311-2 et des opérations financées dans les conditions fixées par les articles R. 331-32 à R. 331-62 et dès lors qu'ils y ont été habilités par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, les offices publics d'aménagement et de construction peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles lorsqu'elles sont constituées uniquement par des organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Le conseil d'administration est ainsi composé :

          1° Cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

          2° Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle, et parmi les personnes siégeant dans des organismes financiers traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un membre est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés.

          Le représentant de l'union départementale des associations familiales est choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'administration de cet organisme.

          Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

          3° Trois membres élus par les locataires.

          4° Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département ou la région du siège de l'office : un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9 2° a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département.

          Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.

        • Article R*421-59

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 septembre 2002

          En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des offices publics peut être dissout ou ses membres révoqués par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur.

          En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans le délai de deux mois.

          Tout administrateur révoqué ne peut être désigné ou réélu pendant cinq années.

          Est réputé démissionnaire et remplacé immédiatement le membre du conseil d'administration qui, sans excuse légitime, s'abstient pendant une durée de six mois d'assister aux séances dudit conseil.

        • Article R*421-60

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 septembre 2002

          Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article R. 421-59, le conseil d'administration peut être suspendu par arrêté conjoint et motivé du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur. Le préfet peut prononcer la suspension d'un des membres du conseil d'administration.

          Le préfet désigne un administrateur provisoire qui assume de plein droit l'ensemble des pouvoirs du président et du conseil d'administration.

          A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte des dispositions adoptées, de la situation de l'organisme et propose les mesures qui doivent être prises.

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59.

        • Article R*421-61-1

          Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1
          Création Décret 83-221 1983-03-22 ART. 2 JORF 24 MARS 1983

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

          La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.

          L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.

          Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.

          Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.

          En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.

        • Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président et trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le président du conseil d'administration est président de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage.

          Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires.

          Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement un nouveau bureau.

          Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui déléguer dans la limite des délégations faites à lui-même par le conseil d'administration certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. Il peut également déléguer les fonctions prévues aux articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62, R. 423-64.

          Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président à un ou plusieurs administrateurs, membres du bureau ou non.

          Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.

        • Article R*421-67

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/07/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 juillet 1992

          Modifié par Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 - art. 15 () JORF 16 octobre 1981

          /A/L'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de la Seine/A/DECR. 935 du 15 octobre 1981//, l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.

        • Article R*421-70

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut notamment être accordée par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales de la région d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou par une chambre de commerce et d'industrie.

        • Article R*421-71

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/07/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 juillet 1992

          Modifié par Décret n°81-935 du 15 octobre 1981 - art. 17 () JORF 16 octobre 1981

          Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :

          - par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris /A/et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne ;/A/DECR. 935 du 15 octobre 1981// ;

          - par le préfet des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

          Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.

        • Article R*421-72

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

          Les offices mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui concerne l'établissement de leur budget, la tenue de leur comptabilité, l'exécution de leurs opérations financières et comptables, le contrôle financier et l'apurement de leurs comptes, aux textes réglementaires en vigueur relatifs aux offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré.

      • Article R*421-73

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 juin 1983 au 01 octobre 2007

        Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 13 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

        A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :

        1° a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

        b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;

        2° Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;

        3° Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties).

        Toutefois, les opérations prévues aux 1° et 3° ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.

      • Article R*421-76

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

        Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à la législation générale applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions particulières ci-après.

      • Article R*421-77

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

        Si un office auquel ont été appliquées les dispositions des articles R. 421-52, R. 421-73 et R. 421-74 n'est plus en mesure du point de vue technique ou financier d'assumer cette mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pris après avis du conseil d'administration de cet office et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut supprimer en tout ou en partie la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir des opérations en vertu des extensions de compétence résultant de l'application desdits articles.

      • Article R*421-78

        Version en vigueur du 01/06/1983 au 20/06/2008Version en vigueur du 01 juin 1983 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

        Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.

      • Article R*421-80

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 1

        Le préfet du département du siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.

        Pour l'exécution de sa mission, le commissaire a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

        Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil restreint et peut assister aux séances des commissions et de tous organismes consultatifs fonctionnant au sein de l'office public.

        Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.

        Il reçoit, également, copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.

        Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou, s'il y a lieu, du conseil restreint.

        Il peut également demander un nouvel examen d'une question déterminée, dans un délai minimum de sept jours et un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Cet examen doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est suspendue jusqu'à nouvel examen.

        Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.

        • Article R*421-53

          Version en vigueur du 01/06/1983 au 08/04/2003Version en vigueur du 01 juin 1983 au 08 avril 2003

          Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 art. 1 JORF 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983

          Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion.

          Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic, d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;

        • Article R*421-56

          Version en vigueur du 01/06/1983 au 14/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1983 au 14 septembre 2002

          Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 1 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983

          Le mandat de tous les administrateurs est gratuit. Le conseil d'administration de l'office peut allouer aux administrateurs exerçant une activité salariée une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de salaire qu'ils subissent du fait de leur absence pendant les heures de travail à l'occasion de leur participation aux réunions des conseils, du bureau ou des commissions de l'office, et décider le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil d'administration.

          Le montant maximum de cette indemnité ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

          Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.

        • Article R*421-57

          Version en vigueur du 01/06/1983 au 30/07/1992Version en vigueur du 01 juin 1983 au 30 juillet 1992

          Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 1 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983

          Les membres désignés par les collectivités locales et les établissements publics suivent le sort de l'organe délibérant qui les a élus. Ils font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement dudit organe. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, le mandat est prolongé jusqu'au jour de l'élection de ses délégués par le nouvel organe.

          Les membres désignés par les caisses d'allocations familiales et les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, ainsi que les membres désignés par le commissaire de la République, font l'objet d'une nouvelle désignation chaque fois que les collectivités locales ou les établissements publics doivent eux-mêmes procéder à une désignation de leurs représentants au conseil d'administration. Toutefois, leur mandat, éventuellement renouvelable, ne peut excéder trois ans.

          Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.

          Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2°, le commissaire de la République procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.

          Si, après une mise en demeure du commissaire de la République non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.

          Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

          Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

        • Article R*421-58

          Version en vigueur du 24/03/1983 au 30/07/1992Version en vigueur du 24 mars 1983 au 30 juillet 1992

          Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 1, ART. 13 rectificatif JORF 7 MAI 1983 JORF 24 MARS 1983

          Les représentants des locataires sont élus pour trois ans dans les conditions suivantes :

          1° Sont électeurs les personnes physiques et morales qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection, dans la mesure où elles sont toujours locataires de l'office à la date de l'élection ; les personnes morales participent au scrutin par l'intermédiaire d'un mandataire dûment habilité ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une voix ; le titulaire de plusieurs contrats de location ne peut prétendre à plusieurs voix ;

          2° Sont éligibles les personnes physiques ne tombant pas sous le coup des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-57 ci-dessus, locataires d'un local à usage d'habitation et susceptibles de produire la quittance du mois précédant l'acte de candidature ou le récépissé visé à l'article 20 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ou la décision de justice octroyant des délais de paiement du loyer ou des charges, âgées de dix-huit ans au minimum : chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.

          3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats, est portée à la connaissance des locataires par voie d'affichage ;

          Les candidatures doivent parvenir à l'office six semaines au moins avant la date de l'élection ; un mois au moins avant cette même date, l'office informe les locataires de la liste des candidats ; toute contestation relative à l'inscription sur cette liste est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par l'article L. 26 du code électoral ; huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse à chaque locataire les bulletins de vote correspondant à chacune des listes des candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation.

          4° La date de l'élection qui doit être comprise entre le 15 mai et le 15 juin, ainsi que les modalités pratiques de celle-ci sont arrêtées par le commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration. Le vote a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne au scrutin secret de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

          Chaque liste doit comprendre six noms. Les sièges revenant à chaque liste en fonction des résultats du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste sont qualifiées, en tant que suppléants, pour succéder, dans l'ordre où elles sont inscrites sur la liste, aux titulaires qui cessent leurs fonctions dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 421-57.

          Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué par un bureau comprenant le président en exercice de l'office, un membre du conseil d'administration choisi parmi les administrateurs désignés par le commissaire de la République et au moins un représentant de chaque liste de candidats. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles dépendant de l'office.

          Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans la quinzaine qui suit le dépouillement ; le tribunal statue dans les conditions prévues par l'article R. 120 du code électoral.

          5° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat des administrateurs nommés en cette qualité.

          6° Au cas de création d'un nouvel office ou d'élections faisant suite à une dissolution, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le commissaire de la République ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

        • Article R*421-63

          Version en vigueur du 01/06/1983 au 30/07/1992Version en vigueur du 01 juin 1983 au 30 juillet 1992

          Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 4 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983

          Il est institué en son sein par le conseil d'administration de tout office public d'habitations à loyer modéré une commission d'attribution des logements composée de six membres, à savoir :

          Deux représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;

          Deux membres choisis parmi les administrateurs nommés par le commissaire de la République du département ;

          Un représentant des locataires ;

          Le représentant des caisses d'allocations familiales.

          Les six membres composant ainsi la commission d'attribution des logements élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

          Dans l'exercice de ses fonctions, le président dispose d'une voix prépondérante.

          Le maire de la commune où sont situés les immeubles dans lesquels des logements sont mis en location ou bien son représentant participe aux délibérations.

          Un représentant des bureaux d'aide sociale peut, en outre, être appelé à siéger, à titre consultatif, par le président de la commission ; en l'absence d'un bureau d'aide sociale, un représentant de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale peut siéger dans les mêmes conditions.

          La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-36 à R. 441-38 au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré.

      • Article R*421-81

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

        Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

        Le budget est approuvé par le préfet.

        Pour les délibérations relatives à l'exécution du budget, aux acquisitions d'immeubles, à l'aliénation de valeurs mobilières, aux conventions passées avec les architectes et techniciens, le préfet peut, en cas de nouvelle délibération du conseil réclamée par lui, décider qu'il sera sursis à l'exécution des décisions prises, à charge pour lui de prendre une décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa suivant, ou, s'il l'estime nécessaire, de saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée par le préfet dans le délai de six semaines à compter de la date de la nouvelle délibération.

    • Néant
      • Article R*422-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

        L'adoption de statuts types par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré est obligatoire. Ces statuts doivent être conformes au modèle reproduit en annexe au présent code.

        Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.

      • Article R*422-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/08/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 août 1983

        La mise en conformité des statuts avec les dispositions des décrets n. 74-213 du 25 février 1974 et n. 77-863 du 26 juillet 1977 doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue respectivement après le 8 mars 1974 et après le 29 juillet 1977.

        Les modifications statutaires consécutives à l'application des articles R. 422-3, R. 422-4 et R. 422-5 sont dispensées de l'approbation préfectorale prévue par l'article R. 422-1.

      • Article R*422-3

        Version en vigueur du 10/03/1979 au 24/04/1991Version en vigueur du 10 mars 1979 au 24 avril 1991

        L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

        En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

      • Article R*422-4

        Version en vigueur du 26/07/1981 au 24/04/1991Version en vigueur du 26 juillet 1981 au 24 avril 1991

        Modifié par Décret 81-717 1981-07-21 ART. 1, ART. 2 JORF 26 JUILLET 1981

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

        Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui, soit ont construit ou ont en gérance au moins 10000 logements au total, soit ont construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.

        Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent introduire dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été appréciée à l'occasion du contrôle prévu aux articles L. 451-1 et R. 451-2 pour permettre à ces sociétés de réaliser pour le compte de tiers toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme. Cet agrément peut être limité dans le temps.

        Il peut également être limité à certaines catégories d'opérations en raison de leur nature ou de leur importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.

        Dans les cas définis par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du Trésor, l'agrément est donné par le préfet.

        Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-8 ne sont pas applicables.

      • Article R*422-5

        Version en vigueur du 26/07/1981 au 01/09/2019Version en vigueur du 26 juillet 1981 au 01 septembre 2019

        Création Décret 81-717 1981-07-21 ART. 3 JORF 26 JUILLET 1981

        Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.

      • Article R*422-7

        Version en vigueur du 10/03/1979 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1979 au 30 mars 1993

        Abrogé par Décret n°93-749 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 MARS 1993

        Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent assister, à titre de prestataires de services, soit des personnes physiques, soit des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, lorsque ces personnes physiques et ces sociétés bénéficient de prêts prévus par la législation sur les habitations à loyer modéré ou d'aides prévues aux articles L. 311-1 à L. 311-7 et aux dispositions réglementaires correspondantes ou de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 du même code.

        Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent :

        - construire des maisons individuelles destinées à être vendues en l'état futur d'achèvement à des personnes physiques, en application de l'article L. 422-3 ;

        - réaliser, à titre de prestataires de services, pour le compte de leurs membres accédant à la propriété, toutes opérations de restauration, d'amélioration ou d'agrandissement d'immeubles à usage principal d'habitation.

      • Article R*422-8

        Version en vigueur du 10/03/1977 au 30/03/1993Version en vigueur du 10 mars 1977 au 30 mars 1993

        Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont habilitées à bénéficier de prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou de prêts bonifiés de caisses d'épargne pour en affecter le produit en consentant aux personnes physiques mentionnées à l'article précédent et répondant aux conditions prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré des prêts hypothécaires destinés à la construction de leur logement sous réserve que cette construction ne soit pas située dans un lotissement ou dans une copropriété compris dans un programme réalisé à l'initiative desdites sociétés.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut lever l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent au profit des sociétés dont la qualité de la gestion technique et financière est constatée à l'occasion du contrôle prévu à l'article L. 451-1. Cet arrêté précise le nombre maximum de prêts pouvant ainsi être consentis à des personnes physiques ainsi que la durée de l'autorisation accordée.

        Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont également habilitées :

        - à bénéficier des prêts aidés par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 331-39 pour en affecter le produit en consentant des prêts aux personnes physiques remplissant les conditions pour bénéficier des prêts visés par ledit article ;

        - à bénéficier de prêts pour consentir des prêts complémentaires aux bénéficiaires des prêts visés à l'alinéa précédent ou aux membres des coopératives de construction constituées sous leur égide bénéficiant de prêts visés à l'article R. 331-39.

      • Article R*422-8-1

        Version en vigueur du 10/03/1979 au 24/04/1991Version en vigueur du 10 mars 1979 au 24 avril 1991

        L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

        Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

        En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

      • Article R*422-6

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/03/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mars 1993

        Pour l'application de l'article L. 422-3, les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré sont régies par les dispositions ci-après.

      • Article R*422-10

        Version en vigueur du 10/03/1979 au 17/06/1992Version en vigueur du 10 mars 1979 au 17 juin 1992

        L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social.

        Le ministe chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.

        En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

      • Article R*422-11

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.

        Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du présent article les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui soit, ont financé ou ont construit au moins 10000 logements au total, soit ont financé ou construit en moyenne au moins 1000 logements par an au cours des trois derniers exercices précédant la demande.

        Les sociétés ayant reçu un tel agrément doivent inclure dans leurs statuts une clause prévoyant l'institution d'un commissaire du Gouvernement.

      • Article R*422-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992

        Abrogé par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 4 () JORF 17 juin 1992

        Si une société ayant bénéficié des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 422-10 et de l'article R. 422-11, n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances peut, après que la société aura été invitée à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, supprimer tout ou partie de la faculté pour la société d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la région où est situé son siège social.

      • Article R*422-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992

        Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent continuer à gérer les sociétés civiles, immobilières créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de programmes de constructions groupées sans avoir à fournir les garanties prévues à l'article 3 (4.) de leurs statuts types mentionnés à l'article R. 422-14.

      • Article R*422-14

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/08/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 août 1983

        Les statuts types des sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être conformes à ceux reproduits en annexe au présent code. Leur adoption est obligatoire.

        Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.

        La mise en conformité des statuts avec les dispositions du décret n. 74-212 du 25 février 1974 doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après le 8 mars 1974 et avec celles du décret n. 74-936 du 6 novembre 1974 dans le délai d'un an à compter du 10 novembre 1974.

        Les modifications statutaires consécutives à l'application des articles R. 422-11 à R. 422-13 et du décret n. 74-936 du 6 novembre 1974 précité sont dispensées de l'approbation préfectorale prévue par l'article R. 422-14.

      • Article R*422-15

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992

        Les prêts que les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent accorder dans les conditions et pour les buts prévus à l'article L. 411-1 peuvent être consentis sans hypothèque, conformément à l'article L. 422-4, lorsqu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

        • Article R*422-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution sont des sociétés anonymes à forme coopérative à personnel et capital variables, régies par les titres II et III de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, le livre IV (1ère partie) du présent code et le présent chapitre.

          Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 10 septembre 1947, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent constituer entre elles des unions de coopératives qui assurent la gestion de services communs.



          La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée pour partie dans le code de commerce.

        • Article R*422-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ont pour objet de procurer à leurs membres, dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre (1ère partie) et celles de la présente section, un logement en location avec promesse d'attribution de ce logement en propriété.

        • Article R*422-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Le contrat de location-attribution confère le droit à la jouissance d'un logement et le droit à son attribution ultérieure en toute propriété après paiement intégral du prix de revient définitif de ce logement, ces deux droits étant indissolublement liés.

          Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à :

          1. Verser avant l'entrée dans les lieux, et au fur et à mesure des appel de fonds faits par la société, une somme au moins égale au montant exigé par la réglementation sur l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et au plus à la différence entre le prix de revient prévisionnel du logement et le montant des emprunts contractés par la société pour la construction dudit logement ; le montant de la somme à verser peut être ultérieurement modifié, s'il y a lieu, en fonction du prix de revient définitif ;

          2. Rembourser à la société le montant des amortissements des emprunts contractés ;

          3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents aux emprunts contractés et la part correspondante au logement dans les diverses charges de la société.

        • Article R*422-21

          Version en vigueur du 10/03/1979 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 mars 1979 au 01 septembre 2019

          Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution à un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par les articles R. 441-2 et R. 441-3.

          Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint.

          En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement.

          Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.

        • Article R*422-22

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés.

          Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués constituent l'assemblée générale de la société coopérative, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.

        • Article R*422-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Après attribution des logements en propriété, la société coopérative peut assurer, pour le compte de ses membres et avec leur accord, la gestion et l'entretien de ces logements.

        • Article R*422-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          A dater de la onzième année suivant l'achèvement des logements groupés dans une unité coopérative, toute société coopérative peut, à la demande des deux tiers des locataires-attributaires de cette unité et par décision de son assemblée générale extraordinaire, autoriser ces locataires à constituer entre eux une nouvelle société anonyme coopérative de location-attribution. Le transfert des prêts consentis pour la construction des logements en cause et de la garantie donnée par une collectivité locale pour le remboursement de ces prêts est subordonné à l'accord des établissements prêteurs et de la collectivité garante.

        • Article R*422-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Pendant le délai de remboursement des emprunts contractés pour la construction des logements composant l'unité coopérative considérée, la société coopérative qui a constitué cette unité peut assurer les opérations de gestion, d'entretien et de grosses réparations incombant à la nouvelle société coopérative.

          Une convention conclue entre les deux sociétés coopératives définit les modalités selon lesquelles ces opérations seront effectuées ; à cet effet, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

        • Article R*422-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Toute personne physique peut être admise comme membre d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. Nul ne peut être tenu de souscrire plus d'une action.

          Un locataire-attributaire ne peut prétendre qu'à un seul logement.

          Pour pouvoir prétendre à l'affectation d'un logement, elle doit remplir, au moment de la signature du contrat, les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour l'octroi d'une habitation à loyer modéré en location-attribution.

        • Article R*422-27

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les personnes morales peuvent souscrire des actions d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré. Elles ne peuvent être locataire-attributaire.

        • Article R*422-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Chaque coopérateur ne dispose que d'une seule voix aux assemblées de sections, et, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales, quel que soit le nombre des actions dont il est titulaire.

          Il peut se faire représenter aux assemblées de sections ou, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales par un autre coopérateur sans que ce dernier puisse disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, de plus de dix voix.

        • Article R*422-29

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les fonctions d'administrateur sont gratuites, même pour celui qui serait chargé de la direction générale de la société coopérative.

          Toutefois, les frais exposés pour l'exercice de leur mandat peuvent, sur justifications, être remboursés aux administrateurs.

        • Article R*422-30

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en application de l'article R. 422-20 (1° et 2°), affectée d'un coefficient de réévaluation.

          Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.

        • Article R*422-31

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991

          Les réserves qui, au sens de l'article L. 422-13, alinéa 1, peuvent être transférées par les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution soit à des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, soit à des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sont les suivantes : différence sur réalisation d'immobilisation, réserve de prévoyance.

          La contrepartie active des réserves transférées est constituée par des valeurs immobilisées, réalisables ou disponibles, telles qu'elles sont évaluées au bilan.

          Si la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution transmet les immobilisations auxquelles est attachée une plus-value sur indemnités de dommages de guerre ou de réévaluation, le solde afférent à ces immobilisations des comptes d'indemnités de dommage de guerre et de réserve de réévaluation doit être transféré en même temps.

          L'utilisation des réserves supérieures à la rémunération pour frais de gestion perçue par la société au titre des deux derniers exercices est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Peuvent également faire l'objet d'un transfert les subventions reçues, dans la mesure où elles sont disponibles.

        • Article R*422-32

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          Abrogé par Décret n°91-385 du 23 avril 1991 - art. 9 () JORF 24 avril 1991

          Nonobstant les dispositions des articles R. 423-74 et R. 423-75, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent :

          a) Souscrire au capital des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ;

          b) Consentir des prêts aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ; si ces prêts sont productifs d'intérêts le taux de ceux-ci ne peut excéder le taux de base des intérêts servis par les caisses d'épargne ; une convention détermine les modalités de ces prêts ;

          c) Transférer aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré un ou plusieurs éléments de leur patrimoine contre le versement, jusqu'à la dissolution de la société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et, en tout état de cause, pendant une durée ne pouvant pas excéder vingt-cinq années, d'une annuité égale à un pourcentage de la valeur nette patrimoniale du ou des éléments transférés ; ce pourcentage ne peut excéder le taux d'intérêt, au moment du transfert, des prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations aux collectivités locales pour une durée correspondante.

        • Article R*422-33

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          La demande d'autorisation de transfert de réserves d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution indiquées à l'article R. 422-31, lorsqu'elle porte sur un élément mobilier, est soumise, accompagnée de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire qui a décidé le transfert, à l'approbation du préfet du département du siège social de la société.

          La demande d'autorisation des opérations prévues par l'article R. 422-32 c, lorsque celles-ci ne portent pas sur un élément immobilier, est soumise à l'approbation du préfet du département du siège social de la société.

          Ces demandes sont adressées au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.

        • Article R422-34

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 :

          a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ;

          b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ;

          c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969.

          En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.

        • Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-34, l'engagement de financement s'entend de la décision de financement prévue par l'article R. 431-37 de l'arrêté portant bonifications d'intérêts prévu par l'article R. 431-54 ou de la décision provisoire d'octroi de prime à la construction.

        • Article R422-37

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          Les statuts types des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent être conformes à ceux des statuts types reproduits en annexe au présent code, fixés selon l'origine de celles-ci (annexes 1 et 2). Leur adoption est obligatoire.

          Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.

      • Article R423-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/06/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 juin 1992

        Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

        • Article R423-39

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

          Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes.

          Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.

        • Article R423-40

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

        • Article R423-45

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

        • Article R423-46

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

          Le budget est voté par articles pour les recettes et les dépenses.

          Les articles du budget doivent correspondre, distinctement ou par groupes, aux rubriques éventuellement complétées ou subdivisées du cadre comptable prévu à l'article R. 423-40.

        • Article R423-52

          Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

          Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983
          Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

          Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.

          Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.

        • Article R423-56

          Version en vigueur du 01/06/1983 au 15/09/1988Version en vigueur du 01 juin 1983 au 15 septembre 1988

          Modifié par Décret 83-221 1983-03-22 ART. 11 JORF 24 MARS 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983
          Abrogé par Décret 88-921 1988-09-15 art. 21 JORF 15 septembre 1988

          A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.

          Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.

          L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.

          Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

          1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;

          2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;

          3° Opposition dûment signifiée ;

          4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ;

          5° Défaut de justification du service fait ;

          6° Extinction de la dette de l'office ;

          7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

        • Article R423-59

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.

          Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

        • Article R423-60

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/03/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 mars 1990

          Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.

        • Article R423-61

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/04/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 avril 1991

          En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.

      • Article R423-79

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R423-80

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

        En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R423-81

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.

      • Article R423-82

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :

        1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;

        2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.

      • Article R423-83

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.

      • Article R*423-84

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.