Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R351-61

    Version en vigueur du 13/04/1979 au 03/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 03 septembre 1985

    Le coefficient K est déterminé par la formule :

    K = 0,95 - (R / CM x N) dans laquelle R représente les ressources déterminées conformément aux articles R. 351-5, R351-6 et R. 351-7, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;

    CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;

    N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

    Bénéficiaire isolé 1,60 Ménage sans personne à charge 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge résidant dans l'unité d'habitation 2,50.

  • Article R351-62

    Version en vigueur du 13/04/1979 au 03/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 03 septembre 1985

    L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-61. Le résultat est divisé par douze.

    Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.

    Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.

    L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.

  • Article R351-62-1

    Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988

    Création Décret 82-715 1982-08-13 ART. 3 JORF 15 AOUT 1982

    A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :

    Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :

    MF = P X N dans laquelle :

    P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;

    N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.

    Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.