Article R351-61
Version en vigueur du 13/04/1979 au 03/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 03 septembre 1985
Le coefficient K est déterminé par la formule :
K = 0,95 - (R / CM x N) dans laquelle R représente les ressources déterminées conformément aux articles R. 351-5, R351-6 et R. 351-7, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
Bénéficiaire isolé 1,60 Ménage sans personne à charge 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge résidant dans l'unité d'habitation 2,50.
Article R351-62
Version en vigueur du 13/04/1979 au 03/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 03 septembre 1985
L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-61. Le résultat est divisé par douze.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.
Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.
L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.
Article R351-62-1
Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988
Création Décret 82-715 1982-08-13 ART. 3 JORF 15 AOUT 1982
A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :
Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
MF = P X N dans laquelle :
P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.