Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article R351-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 06/01/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 06 janvier 1984

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :

        - soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).

        Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

        - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6.

      • Article R351-3

        Version en vigueur du 10/07/1979 au 06/01/1984Version en vigueur du 10 juillet 1979 au 06 janvier 1984

        Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

        Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ;

        Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.

        L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.

      • Article R351-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 septembre 1985

        Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 art. 3 JORF 30 juin 1981

        Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.

        Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

        //DECR. 677 du 29 juin 1981 :

        Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :

        Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

        Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;

        Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint//.

      • Article R351-6

        Version en vigueur du 30/06/1981 au 03/09/1985Version en vigueur du 30 juin 1981 au 03 septembre 1985

        Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 4 JORF 30 JUIN 1981

        Le revenu net imposable est majoré du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté par le propriétaire pour l'acquisition ou l'amélioration du logement et qui ont été déduits du revenu brut.

        Il est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.

        Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

      • Article R351-7

        Version en vigueur du 30/06/1981 au 06/09/1985Version en vigueur du 30 juin 1981 au 06 septembre 1985

        Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 5 ART. 6 JORF 30 JUIN 1981

        Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de onze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède l'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.

        Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

        Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.

      • Article R351-7-1

        Version en vigueur du 15/08/1982 au 15/08/1987Version en vigueur du 15 août 1982 au 15 août 1987

        Modifié par Décret 82-715 1982-08-13 ART. 1 JORF 15 AOUT 1982

        A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 14 ou 15.

      • Article R351-9

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/08/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 août 1986

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.

        La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

        Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année. En cas de non-présentation des justifications avant la date fixée par ledit arrêté, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu.

      • Article R351-10

        Version en vigueur du 11/03/1983 au 03/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1983 au 03 septembre 1985

        Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 2 JORF 11 MARS 1983

        Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité.

        Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

      • Article R351-11

        Version en vigueur du 11/03/1983 au 01/07/1988Version en vigueur du 11 mars 1983 au 01 juillet 1988

        Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 3 JORF 11 MARS 1983

        Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, du Budget, de l'Agriculture et du Logement.

        Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.

      • Article R351-12

        Version en vigueur du 11/03/1983 au 03/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1983 au 03 septembre 1985

        Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 4 JORF 11 MARS 1983

        Il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :

        - soit décédé ;

        - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;

        - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

        - soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;

        - soit appelé sous les drapeaux ;

        - soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

        - soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.

        Lorsque le conjoint du bénéficiaire se trouve dans l'une des situations mentionnées au premier alinéa et que cette situation prend fin, il est tenu compte des ressources perçues par l'intéressé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel :

        - soit la vie commune est reprise ;

        - soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;

        - soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.

      • Article R351-13

        Version en vigueur du 11/03/1983 au 03/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1983 au 03 septembre 1985

        Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 5 JORF 11 MARS 1983

        Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

        Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

        Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

      • Article R351-14

        Version en vigueur du 11/03/1983 au 03/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1983 au 03 septembre 1985

        Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 6 JORF 11 MARS 1983

        Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du Code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

        Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

        Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

      • Article R351-15

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/03/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mars 1983

        Abrogé par Décret 83-176 1983-03-07 art. 7 JORF 11 mars 1983

        Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint a retrouvé une activité professionnelle rémunérée :

        - au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est révisé en prenant à nouveau en considération les ressources perçues pendant l'année civile de référence, en application de l'article R. 351-5 ;

        - au terme de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est calculé en prenant en considération les ressources définies à l'article R. 351-7.

        Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

      • Article R351-16 BIS

        Version en vigueur du 23/07/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 23 juillet 1978 au 22 décembre 1984

        Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est revisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.

      • Article R351-18

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 1984

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :

        A.P.L. = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

        b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;

        c) L représente pour une période d'un mois :

        - soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;

        d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;

        e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.

      • Article R351-19

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 septembre 1985

        Le coefficient K est déterminé par la formule :

        K = 0,95 - R/CM x N

        dans laquelle

        R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.

        CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale ;

        N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

        - bénéficiaire isolé : 1,60 ;

        - ménage sans personne à charge : 2 ;

        - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

        2,50 ;

        - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :

        3 ;

        - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,70 ;

        - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,30.

        Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.

      • Article R351-21

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 1984

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Le loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-19, le résultat étant divisé par douze.

        Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :

        - les logements neufs occupés par leur propriétaire ;

        - les logements existants occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.

        Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.

        Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.

      • Article R351-21-1

        Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988

        Création Décret 82-715 1982-08-13 ART. 2 JORF 15 AOUT 1982

        A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après.

        Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :

        MF = P X N dans laquelle :

        P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;

        N est le nombre de parts déterminé par l'article R. 351-19.

        Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

      • Article R351-23

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/08/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 août 1987

        La prime de déménagement est attribuée aux personnes qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée.

        Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.

        En cas de transit d'une durée maximale d'un an dans une résidence provisoire ne donnant pas vocation à l'aide personnalisée, la prime de déménagement est également due si le droit à cette aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.

      • Article R351-27

        Version en vigueur du 04/06/1980 au 22/12/1984Version en vigueur du 04 juin 1980 au 22 décembre 1984

        Modifié par Décret 80-391 1980-06-02 ART. 3 JORF 4 JUIN 1980

        L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :

        - au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;

        - à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.

        Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.

        En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :

        - locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 :

        - propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée.

        Pour l'application du présent article :

        - sont assimilés à l'établissement prêteur le vendeur, en cas de vente à terme, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal :

        - est assimilé au propriétaire le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.

      • Article R351-28

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 1984

        Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.

        Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :

        - à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;

        - à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.

      • La commission départementale de l'aide personnalisée au logement est chargée :

        a) De prendre des décisions sur les contestations qui lui sont soumises en application de l'article L. 351-14 ;

        b) D'examiner les questions relatives à la mise en oeuvre, sur le plan local, du titre préliminaire et des titres IV, V et VI du présent livre, 1er partie, et de l'article L. 431-6 et des dispositions prises pour leur application, notamment celles de l'article R. 351-30 ainsi que d'émettre des avis, dans les conditions fixées par l'article R. 351-54.

        Le secrétariat de la commission départementale est assuré par la direction départementale de l'équipement.

      • Article R351-54

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

        Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

        Lorsque la commission départementale examine les questions prévues par l'article R. 351-47 b, sa composition est élargie à des personnes choisies en raison de leur compétence et qui comprennent obligatoirement des représentants des bailleurs et des établissements habilités. Ces personnes sont nommées par arrêté préfectoral. Le fonctionnement de la commission départementale pour l'examen des questions précitées est également fixé par arrêté préfectoral.

        Les avis qu'elle émet au niveau des principes généraux sont transmis par le préfet au président du conseil de gestion du fonds national de l'habitation.

        • Article R351-56

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 17/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 17 septembre 1985

          Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

          1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

          Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;

          Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.

          2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

          Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

          Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

          Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

          Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

          3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

          Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre.

          Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.

        • Article R351-61

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 03/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 03 septembre 1985

          Le coefficient K est déterminé par la formule :

          K = 0,95 - (R / CM x N) dans laquelle R représente les ressources déterminées conformément aux articles R. 351-5, R351-6 et R. 351-7, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;

          CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;

          N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

          Bénéficiaire isolé 1,60 Ménage sans personne à charge 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge résidant dans l'unité d'habitation 2,50.

        • Article R351-62

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 03/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 03 septembre 1985

          L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-61. Le résultat est divisé par douze.

          Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.

          Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.

          L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.

        • Article R351-62-1

          Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988

          Création Décret 82-715 1982-08-13 ART. 3 JORF 15 AOUT 1982

          A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :

          Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :

          MF = P X N dans laquelle :

          P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;

          N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.

          Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

      • Article R353-26

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

        Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.

        A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

      • Article R353-27

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

        Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, l'organisme bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

      • Article R353-28

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

        Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

      • Article R353-29

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

        Les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties.

      • Article R353-30

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

        Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts de l'organisme bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

      • Article R353-31

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant assure la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-1

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, conformément à l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code.

      • Article R353-2

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        I - Ces conventions s'appliquent :

        1. Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales, ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte et à leurs filiales dans les conditions prévues par l'article L. 353-18 (annexe n. I) ;

        2. Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe n. II).

        II - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

        1. Logement financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

        2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

        a) Soit pour leur construction ;

        b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;

        c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;

        3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

      • Article R353-11

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

      • Article R353-13

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.

      • Article R353-14

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

        Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par le titre III, chapitre unique, section I, du présent livre.

      • Article R353-21

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par les conventions, sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

      • Article R353-23

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

        Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la révision de la convention intervient dans les conditions fixées par celle-ci.

      • Article R353-24

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.