Partie réglementaire (Articles R*111-1 à R662-1)
Article R372-9
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;
c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le département de la Guyane.
Ces taux sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
Article R372-10
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
Article R372-11
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.
Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être supérieur à 6 098 euros par logement.
Article R372-12
Version en vigueur du 03/03/2001 au 04/11/2005Version en vigueur du 03 mars 2001 au 04 novembre 2005
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
La subvention est versée par l'Etat à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :
- un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;
- un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention ;
- le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de l'assiette prévue à l'article R. 372-10.
Article R372-13
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.
Article R372-14
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention pour surcharge foncière lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve, ou le coût global en acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette subvention ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs collectivités locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la charge foncière de référence.
Article R372-15
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
Article R372-16
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
Pour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et constitue un obstacle à l'implantation de logements à usage locatif, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 32 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour le département de la Guyane.
Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 39 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 % pour le département de la Guyane.
Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition.
Article R372-17
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :
-frais d'acquisition ;
-honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;
-frais d'études préalables, de sols et de sondages.
Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article R. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre.
Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.
Article R372-18
Version en vigueur du 03/03/2001 au 30/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2001 au 30 décembre 2006
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001
Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article R. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.
Article R372-19
Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.
Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat.