Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article R371-3

        Version en vigueur du 13/12/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 13 décembre 2001 au 31 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2001-1183 du 11 décembre 2001 - art. 1 () JORF 13 décembre 2001

        Les dispositions de la section II du chapitre II du titre VI du livre III sont applicables aux départements d'outre-mer, à l'exclusion des articles R. 362-9, R. 362-10, R. 362-11, R. 362-12, R. 362-14, R. 362-15, R. 362-18 pour son deuxième alinéa, R. 362-18-1 pour ses deuxième et troisième alinéas, R. 362-19, et R. 362-20 pour son premier alinéa.

      • Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :

        1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;

        2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-13, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;

        3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.

        Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

        Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.

      • Article R371-5

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 01/01/2006Version en vigueur du 14 février 1991 au 01 janvier 2006

        Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

        Les membres du conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :

        a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général ;

        b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;

        c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;

        d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;

        e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.

        Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.

      • Article R371-6

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 31/12/2005Version en vigueur du 14 février 1991 au 31 décembre 2005

        Création Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991

        Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R371-7

        Version en vigueur du 13/12/2001 au 17/11/2014Version en vigueur du 13 décembre 2001 au 17 novembre 2014

        Modifié par Décret n°2001-1183 du 11 décembre 2001 - art. 3 () JORF 13 décembre 2001

        Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil général, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.


        Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).

      • Article R371-8

        Version en vigueur du 13/12/2001 au 31/12/2005Version en vigueur du 13 décembre 2001 au 31 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2001-1183 du 11 décembre 2001 - art. 4 () JORF 13 décembre 2001

        Dans les départements d'outre-mer, le comité prévu au premier alinéa de l'article R. 362-18-1 est présidé par le président du conseil général et est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.

        Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 362-18, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.

        Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.

        Le secrétariat du bureau est assuré dans les conditions définies à l'article R. 362-16.

      • Dans les départements d'outre-mer, chaque commission spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

        Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.

        • Article R372-2

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 30/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2001 au 30 décembre 2006

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques et de prix de revient plafonds déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

        • Article R372-3

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 janvier 2014

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Les subventions de l'Etat prévues à l'article R. 372-9 et aux articles R. 372-14 à R. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.

          Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :

          1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;

          2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

          3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.

        • Article R372-4

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.

          L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.

          Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

        • Article R372-5

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :

          1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

          2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;

          3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;

          4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;

          5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

        • Article R372-6

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :

          -les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;

          -les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article R. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

        • Article R372-7

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans les conditions du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers sont applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.

          Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article R. 372-9, les plafonds de ressources à l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les plafonds de loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité au même alinéa.

        • Article R372-8

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/10/2007Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 octobre 2007

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.

          Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.

          La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.

        • Article R372-1

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 24/12/2003Version en vigueur du 03 mars 2001 au 24 décembre 2003

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés dans les départements d'outre-mer pour financer :

          1. La construction de logements à usage locatif ;

          2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

          3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;

          4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

          5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;

          6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;

          7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif.

          Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d'application.

        • Article R372-9

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

          1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

          2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :

          a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

          b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;

          c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

          d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le département de la Guyane.

          Ces taux sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.

        • Article R372-10

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.

        • Article R372-11

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.

          Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut en aucun cas être supérieur à 6 098 euros par logement.

        • Article R372-12

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 04/11/2005Version en vigueur du 03 mars 2001 au 04 novembre 2005

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          La subvention est versée par l'Etat à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :

          - un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;

          - un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

          - le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention ;

          - le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de l'assiette prévue à l'article R. 372-10.

        • Article R372-13

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.

        • Article R372-14

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention pour surcharge foncière lorsque la charge foncière réelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve, ou le coût global en acquisition-amélioration, excède la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cette subvention ne peut être attribuée que dans la mesure où une ou plusieurs collectivités locales auront décidé au préalable d'accorder à cette opération un montant de subvention au moins égal à 30 % du dépassement de la charge foncière de référence.

        • Article R372-15

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.

        • Article R372-16

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/02/2009Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 février 2009

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Pour les opérations dans lesquelles le coût du foncier est très important et constitue un obstacle à l'implantation de logements à usage locatif, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 32 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 36 % pour le département de la Guyane.

          Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté à 39 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 % pour le département de la Guyane.

          Le montant des subventions pour surcharges foncières peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition.

        • Article R372-17

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.

          L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :

          -frais d'acquisition ;

          -honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;

          -frais d'études préalables, de sols et de sondages.

          Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article R. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre.

          Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.

        • Article R372-18

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 30/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2001 au 30 décembre 2006

          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article R. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.

        • Article R372-19

          Version en vigueur du 03/03/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 03 mars 2001 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
          Création Décret n°2001-201 du 2 mars 2001 - art. 1 () JORF 3 mars 2001

          Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.

          Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat.