Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R353-166

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.

  • Article R353-167

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

  • Article R353-168

    Version en vigueur du 19/07/1990 au 01/01/2006Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 01 janvier 2006

    Modifié par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 8 () JORF 19 juillet 1990

    Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.

  • Article R353-169

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.

    Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

  • Article R353-170

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.

  • Article R353-171

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

  • Article R353-172

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.

  • Article R353-173

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.

  • Article R353-174

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.

  • Article R353-175

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

  • Article R353-176

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.

  • Article R353-177

    Version en vigueur du 21/07/1984 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 juillet 1984 au 01 janvier 2006

    La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.