Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R321-1

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.

    • Article R321-3

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :

      1° Des subventions de l'Etat ;

      2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

      3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;

      4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;

      5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

      6° Le produit des dons et legs ;

      7° Des recettes accessoires.

    • Article R*321-4

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 10 mai 2005

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      L'agence est gérée par un conseil d'administration composé, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, de treize membres :

      1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;

      2° Deux représentants du ministre chargé des finances ;

      3° Cinq représentants des propriétaires ;

      4° Deux représentants des locataires ;

      5° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

      6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

      Les membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des membres mentionnés au 2° ainsi que leurs suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

      Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable.

      Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

    • Article R*321-5

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :

      1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;

      2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;

      3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;

      4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;

      5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;

      6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;

      7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;

      8° Il statue sur le rapport annuel d'activités.

    • Article R*321-6

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      Les délibérations du conseil d'administration ou du comité restreint sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et le ministre chargé des finances, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.

      En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.

      Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.

      En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.

    • Article R*321-7

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et du comité restreint et en assure l'exécution.

      Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et communiquées au président de la commission instituée à l'article R. 321-10. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil, aux ministres de tutelle.

      Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.

    • Article R*321-8

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      La gestion financière et comptable de l'agence est organisée suivant les modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

      L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.

    • Article R*321-9

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      I. - Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.

      II. - Les conditions d'intervention et de rémunération des organismes d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'agence sont fixées, après avis du conseil d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.

    • Article R*321-10

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat composée de huit membres :

      a) Le directeur départemental de l'équipement on son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant, président ;

      b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;

      c) Trois représentants des propriétaires ;

      d) Un représentant des locataires ;

      e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

      f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

      Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'une de ces personnes a un intérêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la décision de la commission.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission d'amélioration de l'habitat arrête son règlement intérieur et le soumet, pour approbation, au directeur général de l'agence.

      En lieu et place de la commission départementale, une commission interdépartementale, composée de huit membres désignés, dans le respect des équilibres prévus au sein d'une commission départementale, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, peut être créée au sein d'une même région. Elle dispose des mêmes attributions que la commission départementale.

      II. - La commission d'amélioration de l'habitat :

      1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;

      2° Décide le reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ;

      3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;

      4° Statue sur le rapport annuel d'activités établi par le délégué local.

      La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort territorial.

      Pour l'exécution de ses missions, la commission d'amélioration de l'habitat peut faire appel, en tant que de besoin, aux hommes de l'art ou aux professionnels de l'immobilier dans le respect des dispositions prévues au II de l'article R. 321-9.

    • Article R*321-11

      Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

      Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

      Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.

      Le délégué local remplit auprès de la commission le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit les demandes d'aide, assiste aux séances de la commission et assure l'exécution de ses décisions. Pour ces tâches, il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général.

      Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local prescrit l'exécution des dépenses d'intervention prévues à l'article R. 321-12 et l'exécution des recettes résultant de l'application de l'article R. 321-21.

      Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises en application des 1° et 2° de l'article R. 321-10, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle de la commission.

      Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité.