Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/09/2002Version en vigueur au 21 septembre 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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        • Article R321-1

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.

        • Article R321-3

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :

          1° Des subventions de l'Etat ;

          2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

          3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;

          4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;

          5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

          6° Le produit des dons et legs ;

          7° Des recettes accessoires.

        • Article R*321-4

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 10/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 10 mai 2005

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          L'agence est gérée par un conseil d'administration composé, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, de treize membres :

          1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;

          2° Deux représentants du ministre chargé des finances ;

          3° Cinq représentants des propriétaires ;

          4° Deux représentants des locataires ;

          5° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

          6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

          Les membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des membres mentionnés au 2° ainsi que leurs suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances.

          Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est d'une durée de trois ans. Il est renouvelable.

          Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.

        • Article R*321-5

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :

          1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;

          2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;

          3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;

          4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;

          5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;

          6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;

          7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;

          8° Il statue sur le rapport annuel d'activités.

        • Article R*321-6

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          Les délibérations du conseil d'administration ou du comité restreint sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et le ministre chargé des finances, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.

          En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.

          Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.

          En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.

        • Article R*321-7

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et du comité restreint et en assure l'exécution.

          Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et communiquées au président de la commission instituée à l'article R. 321-10. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil, aux ministres de tutelle.

          Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.

        • Article R*321-8

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          La gestion financière et comptable de l'agence est organisée suivant les modalités fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

          L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.

        • Article R*321-9

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          I. - Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.

          II. - Les conditions d'intervention et de rémunération des organismes d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'agence sont fixées, après avis du conseil d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.

        • Article R*321-10

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          I. - Il est créé dans chaque département une commission d'amélioration de l'habitat composée de huit membres :

          a) Le directeur départemental de l'équipement on son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant, président ;

          b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;

          c) Trois représentants des propriétaires ;

          d) Un représentant des locataires ;

          e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;

          f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

          Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Leur mandat est renouvelable. Lorsqu'une de ces personnes a un intérêt direct ou indirect aux opérations pouvant être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la décision de la commission.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission d'amélioration de l'habitat arrête son règlement intérieur et le soumet, pour approbation, au directeur général de l'agence.

          En lieu et place de la commission départementale, une commission interdépartementale, composée de huit membres désignés, dans le respect des équilibres prévus au sein d'une commission départementale, par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés, peut être créée au sein d'une même région. Elle dispose des mêmes attributions que la commission départementale.

          II. - La commission d'amélioration de l'habitat :

          1° Décide l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;

          2° Décide le reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ;

          3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;

          4° Statue sur le rapport annuel d'activités établi par le délégué local.

          La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort territorial.

          Pour l'exécution de ses missions, la commission d'amélioration de l'habitat peut faire appel, en tant que de besoin, aux hommes de l'art ou aux professionnels de l'immobilier dans le respect des dispositions prévues au II de l'article R. 321-9.

        • Article R*321-11

          Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

          Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

          Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.

          Le délégué local remplit auprès de la commission le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit les demandes d'aide, assiste aux séances de la commission et assure l'exécution de ses décisions. Pour ces tâches, il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général.

          Par délégation de pouvoir du directeur général, le délégué local prescrit l'exécution des dépenses d'intervention prévues à l'article R. 321-12 et l'exécution des recettes résultant de l'application de l'article R. 321-21.

          Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises en application des 1° et 2° de l'article R. 321-10, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle de la commission.

          Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité.

      • Article R*321-12

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

        Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        L'agence peut accorder des subventions :

        1° Aux propriétaires bailleurs ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;

        2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;

        3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;

        4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires défaillants et effectuent d'office des travaux en application des articles L. 1331-28 et L. 1331-29 du code de la santé publique ou des articles L. 511-2 et L. 511-3 du présent code. Le propriétaire est alors tenu, à l'achèvement des travaux, de rembourser à l'agence les sommes versées au titre de la subvention à moins de conclure une convention avec l'agence, si celle-ci la lui propose, par laquelle il s'engage à ce que le logement soit occupé dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;

        5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ;

        6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ;

        7° Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.

        Pour l'application du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.

        Dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.

      • Article R*321-13

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 29/01/2003Version en vigueur du 22 avril 2001 au 29 janvier 2003

        Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.

        Les personnes morales mentionnées à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1. La commission d'amélioration de l'habitat peut, selon des critères définis par le règlement général de l'agence, assortir l'aide qu'elle accorde de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.

      • Article R*321-14

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.

        Toutefois, ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1.

        Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées, soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie.

        A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par la commission d'amélioration de l'habitat, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.

      • Article R*321-15

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

        Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration.

        Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de l'habitation. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage.

      • Article R*321-16

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

        Modifié par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        L'agence peut également participer, sous forme de subvention et par voie de convention, au financement d'études relatives aux travaux lors de la réalisation des opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303-1 et des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 ainsi qu'au financement de l'animation et du suivi de la mise en oeuvre de ces opérations.

      • Article R321-17

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

        Créé par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.

        Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles la dépense subventionnable peut être plafonnée ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.

        Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.

      • Article R321-18

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

        Créé par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire.

        Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.

        Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, sur proposition justifiée du délégué local, la commission d'amélioration de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.

        La décision d'octroi de subvention mentionne le montant prévisionnel, le calendrier et les caractéristiques des travaux ainsi que le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée.

        Le versement de la subvention est effectué, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les caractéristiques mentionnées dans la décision d'octroi de subvention. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.

      • Article R321-19

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

        Créé par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification.

        Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.

        Une prolongation de ces délais peut, selon des critères fixés par le règlement général de l'agence et dans la limite d'un an, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.

      • Article R321-20

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 26/11/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 26 novembre 2005

        Créé par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une période de neuf ans à compter de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 321-18, sauf cas particuliers relatifs, notamment, à des modifications de la situation familiale ou professionnelle et selon des critères fixés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

        Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée au présent article, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.

        Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section.

      • Article R321-21

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 05/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 05 mai 2005

        Créé par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        Sans préjudice de poursuites judiciaires, en cas de méconnaissance dûment constatée des prescriptions de la présente section, le reversement total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat. Le reversement est de plein droit exigé si les conditions d'occupation du logement prévues à l'article R. 321-20 ne sont pas respectées ou s'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.

        Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il prononce notamment une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.

      • Article R321-22

        Version en vigueur du 22/04/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 22 avril 2001 au 16 juillet 2006

        Créé par Décret n°2001-351 du 20 avril 2001 - art. 1 () JORF 22 avril 2001

        Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. L'aide de l'agence accordée en application du 7° de l'article R. 321-12 est exclusive de toute subvention de l'Etat aux copropriétaires pour les mêmes travaux.

      • Article R322-1

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.

        Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

        Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

      • Article R322-2

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Créé par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation.

        Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes.

        Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.

      • Article R322-2 bis

        Version en vigueur du 09/02/2000 au 22/04/2001Version en vigueur du 09 février 2000 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Créé par Décret n°2000-104 du 8 février 2000 - art. 2 () JORF 9 février 2000

        Lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble achevé depuis dix ans au moins à la date de notification de la prime et faisant l'objet du plan de sauvegarde visé à l'article L. 615-1, la prime peut être accordée, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 322-2, à toutes les personnes mentionnées à l'article R. 322-1, quel que soit le montant de leurs ressources. Dans ce cas, elle est attribuée sans que son montant ne soit limité par le plafond prévu à l'article R. 322-8, pour tous les travaux inscrits dans un programme prévisionnel adopté par l'assemblée générale de la copropriété.

      • Article R322-3

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Créé par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Les travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui donnent lieu à l'octroi de prime sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R322-4

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.

      • Article R322-5

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Créé par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime.

      • Article R322-6

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Créé par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

        Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :

        Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;

        Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;

        Aux habitations à loyer modéré ;

        Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;

        Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

      • Article R322-7

        Version en vigueur du 12/06/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1985 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 1 JORF 12 juin 1985

        Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.

        Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond spécifique à chacune d'elles mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux travaux réalisés dans des logements occupés par des personnes handicapées physiques et tendant à adopter ces logements à leurs besoins.

      • Article R322-8

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation.

        Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.

      • Article R322-9

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet. Copie de cette demande est adressée au maire.

      • Article R322-10

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        L'instruction de la demande est effectuée par le directeur départemental de l'équipement.

        La décision est prise par le préfet.

        Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.

        Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.

      • Article R322-11

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

        Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet.

      • Article R322-12

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 24/09/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 24 septembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 ART. 1 JORF 24 SEPTEMBRE 1985
        Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.

        Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 331-12.

      • Article R322-13

        Version en vigueur du 12/06/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1985 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 2 JORF 18 juin 1985

        Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :

        Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.

        Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

        Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

        Le délai d'un an est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques.

      • Article R322-14

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

        Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :

        Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

        Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

        En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.

        La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.

      • Article R322-15

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 22/04/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :

        a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

        b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;

        c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.

        En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le préfet.

      • Article R322-16

        Version en vigueur du 12/06/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 3 JORF 12 juin 1985

        Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

        - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;

        - soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

        Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.

      • Article R322-16 bis

        Version en vigueur du 19/07/1990 au 22/04/2001Version en vigueur du 19 juillet 1990 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
        Créé par Décret n°90-635 du 18 juillet 1990 - art. 1 () JORF 19 juillet 1990

        Par dérogation à l'article R. 322-15 b, les personnes physiques bénéficiaires de la prime à l'amélioration de l'habitat prévue à l'article R. 322-1, qui passent un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.

      • Article R322-17

        Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

        Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

        Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.

      • Article R322-18

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Dans les limites et conditions fixées par la présente section, une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

      • Article R322-19

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Cette prime ne peut être attribuée qu'aux bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en complément de ces subventions. L'Etat passe, à cet effet une convention avec ladite agence.

      • Article R322-20

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Peuvent donner droit à la prime les travaux conduisant à mettre les locaux en conformité avec les normes minimales d'habitabilité faisant l'objet d'une annexe au présent code.

      • Article R322-21

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Ne donnent pas lieu au bénéfice de la prime les travaux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative :

        - aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;

        - aux habitations à loyer modéré ;

        - au crédit immobilier ;

        - aux prêts bonifiés du Crédit foncier de France ;

        - aux avances consenties par le fonds de développement économique et social.

      • Article R322-22

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        En dehors des cas d'annulation de la décision d'octroi de prime prévus par la présente section, la prime doit être remboursée lorsque la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat doit l'être également.

      • Article R322-23

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Les locaux ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les ressources sont au plus égales aux plafonds fixés en matière d'habitations à loyer modéré ordinaires, majorés de 20 p. 100.

        Cette disposition n'est pas applicable aux personnes dans les lieux lors de la notification des travaux.

      • Article R322-24

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Les locaux améliorés doivent rester loués nus par bail écrit pendant une période de neuf ans. Le bail ne prend effet qu'à la date d'achèvement des travaux.

        La durée des baux est égale à neuf ans ou au délai restant à courir pour atteindre une durée de neuf ans à compter de la date de versement du solde de la prime.

      • Article R322-25

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Le bail est résiliable à la volonté du preneur, sous réserve d'un préavis de trois mois. Ce préavis peut être ramené à un mois en cas de mobilité professionnelle ou de force majeure.

        Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi ; lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

      • Article R322-26

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Les locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux lors de la notification des travaux qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 3 septies, alinéa 2, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée bénéficient du bail conforme aux dispositions prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-30.

      • Article R322-27

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Le loyer initial maximum après exécution des travaux est déterminé par référence aux modalités de calcul fixées par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

      • Article R322-28

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Le loyer initial est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

        Le bail précise le trimestre de base de cette indexation ainsi que la date à laquelle le loyer est révisé chaque année. Lors de chaque révision, une justification de l'évolution du loyer est présentée au locataire.

        Cependant, le loyer applicable aux locataires ou occupants de bonne foi des logements qui restent soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée est le loyer prévu par cette loi.

      • Article R322-29

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Les charges locatives doivent être limitativement énumérées dans le bail et concerner exclusivement :

        - les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ;

        - les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ;

        - les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.

      • Article R322-30

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Les sommes versées à titre de garantie sont limitées à deux mois de loyer. Elles doivent être remboursées dans un délai de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite des sommes dues au bailleur.

      • Article R322-31

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Le bailleur doit adresser une demande de prime au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui en assure l'instruction.

        La forme de cette demande est fixée par ladite agence.

      • Article R322-32

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        La prime est versée sur justification des travaux effectués ; son montant et ses modalités de versement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

      • Article R322-33

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        La décision est prise pour le compte de l'Etat par la commission d'amélioration de l'habitat. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée et comporte fixation du montant de la prime. Sa forme est fixée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

        La décision n'a d'effet que si les travaux sont commencés après que la décision d'octroi de prime est intervenue et dans un délai d'un an à compter de la date de notification.

      • Article R322-34

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux, sous peine d'annulation de la décision.

        Une prorogation de ce délai peut être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat.

      • Article R322-35

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        A compter de la date d'achèvement des travaux, et pendant une période de neuf ans, le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat assure le contrôle du respect des dispositions de la présente section.

      • Article R322-36

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Pendant cette période de neuf ans, le bailleur adresse au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat :

        - une copie des baux ;

        - une justification des revenus des locataires soumis à une condition de ressources.

      • Article R322-37

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée à l'article R. 322-24, le vendeur est de plein droit débiteur du montant des primes accordées, à moins que l'acte de cession ne comporte l'engagement du nouveau propriétaire de se substituer en totalité aux droits et obligations du vendeur, tels qu'ils résultent de l'ensemble des dispositions de la présente section.

      • Article R323-1

        Version en vigueur du 19/04/2001 au 01/01/2010Version en vigueur du 19 avril 2001 au 01 janvier 2010

        Modifié par Décret n°2001-336 du 18 avril 2001 - art. 1 () JORF 19 avril 2001

        Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :

        1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;

        2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;

        3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;

        4° Les houillères de bassin ;

        5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;

        6° La société immobilière du chemin de fer ;

        7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;

        8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.

        9° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.

      • Article R323-3

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

        Peuvent faire l'objet d'une subvention :

        1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;

        2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;

        3° Dans les logements et immeubles existants :

        a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;

        b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;

        Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.

        Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.

      • Article R323-5

        Version en vigueur du 01/01/1998 au 27/08/2005Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 27 août 2005

        Modifié par Décret n°97-1262 du 29 décembre 1997 - art. 1 () JORF 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

        La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande.

      • Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.

      • Article R323-7

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2002-848 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002

        Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

        Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :

        a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;

        b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;

        c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.

        Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

        a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;

        b) Pour des opérations à caractère expérimental ;

        c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;

        d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;

        e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.

        En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.

        Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.

      • La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.

        Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.

      • La subvention est versée dans les conditions suivantes :

        - des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

        - des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

        - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

        - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

      • Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

      • Article R*324-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Les primes instituées par l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être accordées à des personnes physiques, dans les limites et conditions fixées par la présente section, sur le rapport des ministres mentionnés audit article et du ministre chargé de l'agriculture, en vue d'améliorer les logements ruraux :

        a) Dont ces personnes sont propriétaires et qu'elles occupent à titre de résidence principale ;

        b) Ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et que ceux-ci occupent à titre de résidence principale ;

        c) Ou sur lesquels elles possèdent un droit de jouissance et qu'elles occupent à titre de résidence principale.

        Sont considérées comme occupant un logement à titre de résidence principale au sens de la présente section les personnes qui y demeurent au moins huit mois par an.

      • Article R*324-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Les primes ne peuvent être attribuées qu'aux logements destinés à être occupés à titre de résidence principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an, par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus en matière d'habitations à loyer modéré à usage locatif majorés de 20 p. 100.

        Dans le cas prévu à l'article R. 324-1 (b) les demandeurs de la prime doivent satisfaire aux mêmes conditions de ressources que les occupants du logement.

      • Article R*324-3

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins, à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Toutefois cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à économiser l'énergie, soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.

      • Article R*324-4

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de prime les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, l'installation d'équipements de confort, les travaux d'adaptation des logements aux handicapés physiques ainsi que les travaux tendant à économiser l'énergie. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R*324-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Ne peuvent donner lieu à l'attribution des primes que les travaux exécutés sur des logements situés :

        1. Soit dans des communes de moins de 7500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2001 et 7500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65000 habitants ;

        2. Soit dans des communes situées dans les zones agricoles défavorisées, définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, à l'exclusion de celles incluses dans des agglomérations de plus de 75000 habitants.

        Toutefois les primes peuvent être attribuées, quelle que soit l'importance de la localité, pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés, soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

      • Article R*324-6

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Ne donnent pas lieu à l'octroi de prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime.

      • Article R*324-7

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

        1. Les travaux qui font l'objet ou ont fait l'objet depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :

        - aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;

        - aux habitations à loyer modéré ;

        - aux primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt ;

        - aux primes à l'amélioration de l'habitat ;

        - aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

        2. Les travaux effectués dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution d'aides prévues par la présente section et par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 324-9 et en vigueur au moment de la première demande d'aide.

      • Article R*324-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 324-7, les primes prévues à la présente section peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié auprès d'une caisse de crédit agricole pour l'amélioration de logements situés dans les zones de montagne telles qu'elles sont définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 précité.

      • Article R*324-9

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Le montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.

        Cet arrêté détermine la forme de la demande de prime et énumère les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.

        Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.

      • Article R*324-10

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur désigné à l'article R. 324-11. Copie de cette demande est adressée au maire.

      • Article R*324-11

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        L'instruction de la demande est effectuée :

        1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;

        2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement.

        Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.

        Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte, le cas échéant, fixation du montant de la prime.

        Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification.

      • Article R*324-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

        Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.

      • Article R*324-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 1 JORF 24 septembre 1985

        Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées par les bénéficiaires au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 311-16.

      • Article R*324-14

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

        - le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-5 dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;

        - le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

        Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

        Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.

      • Article R*324-15

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 33 () JORF 22 mai 1997

        Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

        - tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R. 324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l 'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

        - il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

        En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans.

        La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.

      • Article R*324-16

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :

        a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

        b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré ;

        c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.

      • Article R*324-17

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

        Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 34 () JORF 22 mai 1997

        Par dérogation à l'article R. 324-16 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

        - soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

        - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.

      • Article R*324-18

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime. Cet abattement n'est pas applicable dans les cas prévus par les articles L. 311-5 et R. 324-16.

      • Article R*324-19

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

        Les personnes ayant déposé une demande de prime sur laquelle aucune décision n'est intervenue le 29 janvier 1978 peuvent :

        - si les travaux sont engagés avant cette date, bénéficier d'une prime dans les conditions fixées par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 précité ;

        - si les travaux ne sont pas engagés à cette date, bénéficier à leur choix d'une prime, soit dans les conditions fixées par ledit décret, soit dans les conditions fixées par la présente section.

    • Article R*325-1

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

      Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1, et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.

      Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail.

      Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

    • Article R*325-2

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.

    • Article R*325-3

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Le montant des prêts spéciaux consentis pour les opérations qui auront bénéficié des primes prévues à l'article R. 325-1 peut atteindre les deux tiers du coût des travaux retenus, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, abstraction faite de la partie de ce coût relative à la surface qui excède le maximum fixé à l'article R. 325-4.

      Cet arrêté fixe également le montant des primes, leurs caractéristiques, celles des prêts spéciaux et les conditions de location applicables à ces opérations.

    • Article R*325-4

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.

      La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.

    • Article R*325-5

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R. 311-22, R. 311-37, alinéas 1 et 2, R. 311-40, R. 311-48 et R. 311-49 sont applicables aux primes prévues à l'article R. 325-1.

    • Article R*325-6

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

    • Article R*326-1

      Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
      Créé par Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

      Les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans des logements sociaux à usage locatif doivent faire l'objet d'une décision favorable du préfet pour l'application des dispositions du c du premier alinéa du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts.

    • Article R*326-2

      Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
      Créé par Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

      L'octroi de la décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est subordonné à l'existence d'une convention telle que définie aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, dont la durée restant à courir ne peut être inférieure à cinq ans.

      Peuvent faire l'objet de cette décision les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement mentionnés à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts.

    • Article R*326-3

      Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
      Créé par Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

      La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 est prise par le préfet. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux établi pour une année civile, dès lors que ces travaux sont conformes à ceux définis à l'article 172 A de l'annexe II au code général des impôts. Dans ce cas, un état récapitulatif des travaux par immeuble doit être joint. Toutefois, cette décision peut porter sur un programme de travaux déterminé pour un immeuble.

      La décision favorable est notifiée au demandeur et est transmise au directeur des services fiscaux.

    • Article R*326-4

      Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
      Créé par Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

      La décision favorable prévue à l'article R. 326-1 doit être antérieure au début des travaux.

      Le maître d'ouvrage peut exécuter ceux des travaux qui présentent un caractère d'urgence avant la notification d'une décision favorable, à condition d'en informer préalablement le préfet, qui en accuse réception, et de déposer une demande de décision favorable avec état récapitulatif des travaux dans un délai de huit jours suivant la date de l'accusé de réception.

    • Article R*326-5

      Version en vigueur du 06/05/1998 au 01/07/2000Version en vigueur du 06 mai 1998 au 01 juillet 2000

      Abrogé par Décret n°2000-598 du 28 juin 2000 - art. 2 () JORF 1er juillet 2000
      Créé par Décret n°98-331 du 30 avril 1998 - art. 2 () JORF 6 mai 1998

      Si la décision favorable porte sur un programme de travaux établi pour une année civile, les travaux doivent commencer durant ladite année et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de décision. Dans ce cas, les bénéficiaires de la décision informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés au plus tard le 31 janvier suivant l'année visée par la décision ; pour les travaux non encore achevés à cette date, l'information est transmise à la date d'achèvement des travaux par immeuble.

      Si la décision favorable porte sur un programme de travaux déterminé par immeuble, les travaux doivent commencer dans un délai de six mois à compter de la décision prévue à l'article R. 326-1 et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet, dans la limite d'un an.

      A la date d'achèvement des travaux, les bénéficiaires de la décision favorable informent le préfet et le directeur des services fiscaux de la nature des travaux effectivement réalisés.