Article R461-1
Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.
Article R461-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 - art. 6Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
2° Le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant ;
3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;
4° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
6° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations de l'habitat ou son représentant ;
10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
11° Alinéa abrogé ;
12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.
Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.
Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article R461-3
Version en vigueur du 20/07/2001 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 juillet 2001 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.
Article R461-4
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001
Le conseil supérieur des habitations à loyer modéré désigne parmi ses membres deux vice-présidents.
Le président désigne les rapporteurs soit parmi les membres du conseil, soit parmi des personnes nommées en cette qualité auprès du conseil par arrêté ministériel. Les rapporteurs ont voix délibérative.
Le secrétariat du conseil est assuré par les soins de la direction de la construction au ministère chargé de la construction et de l'habitation.
Article R461-5
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001
Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation du ministre chargé de la construction et de l'habitation qui fixe l'odre du jour de chaque séance.
Article R461-6
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001
Un comité permanent du conseil supérieur se réunit chaque fois que le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'estime nécessaire. Il instruit les questions à soumettre au conseil supérieur des habitations à loyer modéré et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président du conseil supérieur, notamment en raison de leur urgence.
Article R461-7
Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/07/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-645 du 18 juillet 2001 - art. 1 () JORF 20 juillet 2001
Le comité permanent est composé de douze membres du conseil supérieur, à savoir :
- le directeur de la construction ;
- le délégué à l'aménagement du territoire ;
- le directeur du Trésor ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant des offices publics d'habitations à loyer modéré choisi par le ministre ;
- un représentant des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;
- un représentant des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;
- un représentant des sociétés de crédit immobilier ;
- deux membres du conseil supérieur des habitations à loyer modéré élus par le conseil.
Le comité peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour. La présidence du comité permanent est assurée par le directeur de la construction.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Le secrétariat du comité permanent est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil supérieur.
Article R461-8
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Il peut être créé des comités régionaux des habitations à loyer modéré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article R461-9
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-10
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-11
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-12
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-13
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-14
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-15
Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978
Réservé.
Article R461-16
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Dans chaque département est institué, par arrêté du préfet pris après avis du conseil général, un comité des habitations à loyer modéré.
Ce comité a pour mission d'encourager, de susciter et de coordonner toutes les initiatives en faveur de la construction, de l'entretien et de l'amélioration des logements.
Les comités départementaux des habitations à loyer modéré adressent chaque année au conseil supérieur des habitations à loyer modéré un rapport détaillé sur leurs travaux.
Article R461-17
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
L'arrêté portant institution du comité fixe le nombre de ses membres dans les limites de dix-huit au moins et de vingt et un au plus. Pour Paris, ce nombre est porté à vingt-quatre.
Article R461-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le département subvient aux frais de fonctionnement du comité ainsi qu'aux frais de déplacement de ses membres dans les limites et conditions fixées par le conseil général.
Ce comité peut recevoir, pour l'exécution et dans la limite de la mission qui lui est confiée par l'article R. 461-16, des subventions de l'Etat, des départements et des communes ainsi que des dons et legs aux conditions prescrites pour les établissements d'utilité publique.
Il ne peut posséder d'autre immeuble que celui qui est nécessaire à son fonctionnement.
Article R461-19
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Les comités départementaux des habitations à loyer modéré sont composés, pour un tiers, de membres nommés par le conseil général qui les choisit en son sein ou parmi les membres des municipalités et, pour le surplus, des membres suivants :
- un administrateur d'un office public d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existant dans le département ;
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existant dans le département ;
- un administrateur d'une caisse d'épargne du département élu par le ou les conseils d'administration des caisses d'épargne du département ;
- un représentant de la chambre d'agriculture départementale désigné par le bureau de cette chambre ;
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
- un représentant des caisses d'allocations familiales désigné par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ayant son siège au chef-lieu du département ;
- un représentant des groupements professionnels ou inter-professionnels du logement existant dans le département, élu par les conseils d'administration de ces groupements ;
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
- des personnalités désignées par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
Article R461-20
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
A défaut d'office public, de société anonyme d'habitations à loyer modéré, de société coopérative d'habitations à loyer modéré, de société de crédit immobilier, de caisse d'épargne, d'union des associations familiales ou de groupement professionnel ou interprofessionnel du logement existant dans le département, les membres prévus pour ces catégories sont remplacés par des membres choisis par le préfet.
Article R461-21
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité départemental de Paris est composé de la façon suivante :
- huit membres nommés par le conseil de Paris qui les choisit en son sein ;
- deux administrateurs d'offices publics d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des offices existants ;
- un administrateur d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur d'une société de crédit immobilier du département élu par les conseils d'administration des sociétés existantes ;
- un administrateur désigné par le conseil d'administration d'une caisse d'épargne de Paris ;
- un représentant des familles désigné par l'union départementale des associations familiales ;
- un membre désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne.
- deux représentants des groupements professionnels ou interprofessionnels du logement existant dans le département élus par les conseils d'administration de ces groupements ;
- un représentant du conseil d'hygiène départemental choisi par le préfet ;
- cinq membres choisis par le préfet en raison de leur compétence en matière de construction et d'habitation.
Article R461-22
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Un arrêté du préfet fixe le délai et les modalités des élections qui ont lieu par correspondance.
Si les organismes énumérés aux articles précédents n'élisent pas de représentant dans le délai imparti, le préfet procède d'office à cette désignation.
Article R461-23
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Les membres des comités départementaux d'habitations à loyer modéré sont nommés ou élus pour une durée de trois ans.
En cas de vacance ou lorsqu'un membre perd la qualité en considération de laquelle il avait été désigné, il est pourvu à son remplacement en la même forme, dans un délai maximum de trois mois.
Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membres qu'il a remplacé.
Article R461-24
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Dans sa première séance, le comité désigne son président, un vice-président, s'il y a lieu, et un secrétaire assisté d'un fonctionnaire désigné par arrêté du préfet.
Le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou leur représentant assument les fonctions de rapporteurs permanents auprès du comité et assistent aux réunions avec voix consultative.
Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Article R461-25
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité délibère valablement lorsque la moitié plus un des membres qui le composent sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. S'il y a partage, la voix du président et prépondérante.
Article R461-26
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité se réunit sur convocation du président ou lorsque trois membres le demandent par écrit.
En cas d'urgence, le préfet peut convoquer lui-même le comité. Tout membre qui s'abstient de se rendre à trois convocations successives, sans motif reconnu légitime par le comité, est déclaré démissionnaire par le préfet.
Article R461-27
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
En cas de démission simultanée de plus de la moitié des membres du comité, ou lorsqu'après deux convocations successives, la seconde par lettre recommandée, le comité ne se trouve pas en nombre pour délibérer, ou enfin si ce comité commet des abus graves dans l'exercice de ses fonctions, le préfet procède à la dissolution du comité et provoque la constitution d'un nouveau comité.
Article R461-28
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Dans les cas prévus à l'article précédent, le préfet avise le ministre chargé de la construction et de l'habitation de l'impossibilité de produire un avis du comité départemental en lui communiquant son avis personnel sur les affaires en cours.
Cet avis se substitue à celui du comité départemental.
Article R461-29
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
Le comité peut déléguer certaines de ses attributions à des commissions spéciales constituées dans son sein.
Article R461-30
Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984
Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984
L'arrêté préfectoral instituant le comité départemental des habitations à loyer modéré règle la dévolution à son profit du patrimoine du ou des comités de patronage des habitations à loyer modéré et de la prévoyance sociale auxquels il est substitué.
Article R461-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le comité d'orientation prévu à l'article L. 441-2-1 comprend dix-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
-trois représentants du ministre chargé du logement, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
-trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par elle ;
-un représentant des fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par elles ;
-un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par elle ;
-un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par elle et qui doit être issu d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire ;
-un représentant de l'Association des maires de France, désigné par elle ;
-deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, désignés par elle ;
-deux représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, désignés par ces dernières ;
-deux représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, désignés par celles siégeant au sein du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du comité d'orientation ou à son renouvellement, à condition que trois quarts des membres du comité aient été nommés.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de six ans, sauf pour les représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et pour les représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, qui sont nommés pour une durée de deux ans. A défaut de désignation de nouveaux représentants deux mois avant le terme de cette durée, le mandat des représentants des associations de locataires et des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement se poursuit jusqu'au renouvellement du comité.
Le mandat des membres est renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité d'orientation est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
Article R461-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
En cas d'empêchement d'un coprésident, la fonction est exercée, selon la personne morale dont ce dernier est issu, par un autre des représentants du ministère chargé du logement ou de l'Union sociale pour l'habitat.
Les coprésidents convoquent le comité d'orientation et fixent l'ordre du jour des séances.
Article R461-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le secrétariat du comité d'orientation est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Le secrétariat adresse aux membres du comité d'orientation les convocations aux réunions quinze jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats.Article R461-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les fonctions de président et de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés par l'Etat dans les conditions prévues pour les frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.Article R461-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le directeur du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 assiste aux séances du comité d'orientation à la demande des coprésidents, sans pouvoir participer aux votes.
Des experts peuvent également être invités par les coprésidents à participer aux séances du comité d'orientation, sans pouvoir participer aux votes.