Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R*423-1

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

      Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    • Article R423-1-1

      Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

      Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 5 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
      Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

      Les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles R. 423-14-1, R. 423-60-1 et R. 423-74-1 sont affectés exclusivement au financement du logement social. Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion et d'utilisation de ces fonds. "

    • Article R423-1-1

      Version en vigueur du 25/09/2011 au 01/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2011 au 01 mai 2019

      Modifié par Décret n°2011-1151 du 22 septembre 2011 - art. 1

      A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

      1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ;

      2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ;

      3° Une note présentant les justifications de l'avance en compte courant consentie, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.

    • Article R423-1-2

      Version en vigueur du 25/09/2011 au 01/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2011 au 01 mai 2019

      Création Décret n°2011-1151 du 22 septembre 2011 - art. 1

      A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L. 423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :

      1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ;

      2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération ;

      3° Une note présentant les justifications du prêt participatif consenti, ainsi que ses conséquences financières ; cette note précise, du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu du prêt en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants ; elle comporte, pour chacun d'entre eux, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.
    • Article R423-1-3

      Version en vigueur du 25/09/2011 au 01/05/2019Version en vigueur du 25 septembre 2011 au 01 mai 2019

      Création Décret n°2011-1151 du 22 septembre 2011 - art. 1

      La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.

      Le délai d'opposition motivée conjointe des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète.
      • Article R*423-2

        Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau régime, une délibération portant déclaration d'intention afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures préparatoires.

        Cette délibération est transmise au préfet et au trésorier-payeur général. Dans les six mois à compter de cette transmission, le trésorier-payeur général notifie son avis au président du conseil d'administration et le communique au préfet.

        La délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office en application de l'article L. 421-17 est adoptée au plus tard le 31 juillet avant l'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable fixée au 1er janvier de l'année suivante. Si la délibération est adoptée après le 31 juillet, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable est reportée au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la délibération.


        Décret n° 2008-648 du 1er juillet 2008 : A titre transitoire et par dérogation à l'article R. 423-2 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction issue du présent décret, les changements de régime budgétaire et comptable devant prendre effet au 1er janvier 2009 procèdent d'une délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office qui est prise, après avis du trésorier-payeur général, avant le 31 juillet 2008. Le trésorier-payeur général dispose pour émettre son avis d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le président du conseil d'administration, qui en informe dans le même temps le préfet.

      • Article R*423-3

        Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article *R. 423-2 le dernier rapport connu du commissaire aux comptes.

        Dès l'ouverture du premier exercice soumis au nouveau régime budgétaire et comptable, le directeur général de l'office transmet au comptable direct du Trésor, nommé en application de l'article *R. 423-20, un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.

        Selon des modalités fixées par instruction des ministres chargés du logement et du budget et sous réserve des documents nécessaires à l'approbation des comptes du dernier exercice clos, le directeur général de l'office remet au comptable direct du Trésor la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos.

        Le comptable direct du Trésor dispose d'un délai de six mois à compter de la transmission de ces documents pour émettre des réserves sur les opérations figurant en balance d'entrée des comptes du premier exercice soumis au régime de la comptabilité publique et les communiquer au président du conseil d'administration. Ces éventuelles réserves sont jointes au compte financier. Le comptable direct du Trésor a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.

      • Article R*423-4

        Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable du Trésor fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, toutes informations lui permettant d'établir une situation provisoire au 1er janvier.

        Dès l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime budgétaire et comptable, le comptable direct du Trésor transmet au directeur général un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.

        Dans les quatre mois suivant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, il achève les opérations nécessaires à l'arrêté des comptes de cet exercice et transmet au directeur général et au président du conseil d'administration de l'office la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos établis selon les procédures et modalités de la comptabilité publique fixées par le ministre chargé du budget.

        Les documents comptables, assortis des pièces justificatives, antérieurs à ce changement de régime sont conservés selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'office public de l'habitat a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.

      • Article R*423-5

        Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessation définitive d'activité.

      • Article R*423-7

        Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

        Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables.

        Le compte financier est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et d'autres documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.

        Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel.

        Le plan comptable applicable aux offices publics de l'habitat est approuvé par les arrêtés ministériels pris dans les formes prévues au premier alinéa.

        Les modalités de tenue des comptes et de présentation du compte financier sont fixées par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.

      • Article R*423-9

        Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        Les dotations d'amortissement des immobilisations sont calculées de manière à permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.

        Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations sont au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.

        Sous réserve des dispositions précédentes, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de leur durée probable d'utilisation.A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement restant à effectuer jusqu'à l'amortissement intégral des immobilisations.

        Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées au moyen d'une dotation exceptionnelle.

      • Article R*423-10

        Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1151 du 7 octobre 2014 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par les locataires dont la dette a une origine antérieure à un an font l'objet, pour leur montant total, de dépréciations pour créances douteuses. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues font l'objet de dépréciations pour créances douteuses selon les taux et dans les conditions fixées par les instructions susmentionnées.

        Ces dépréciations sont calculées sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre.

      • Article R*423-11

        Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        L'actif du bilan d'un office public de l'habitat peut faire l'objet d'une révision exceptionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.

      • Article R*423-12

        Version en vigueur du 14/10/2009 au 10/10/2014Version en vigueur du 14 octobre 2009 au 10 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 2

        Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.

        Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article L. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :

        a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

        b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;

        c) Au compte de report à nouveau.

        En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.

        Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.

        • Article R*423-2-1

          Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
          Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
          Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 3 () JORF 15 septembre 1988

          Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.

        • Article R*423-2-2

          Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
          Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
          Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 3 () JORF 15 septembre 1988

          La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.

          La section de fonctionnement fait apparaître :

          a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;

          b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.

          En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.

        • Article R*423-2-3

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 04/07/2008Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 04 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.

        • Article R*423-9

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988, art. 9
          Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988

          L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, du paiement des dépenses.

          A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le directeur général peut requérir, par écrit, l'agent comptable de passer outre au refus de règlement d'un mandat et de procéder à son paiement sans autre délai. La déclaration de refus de paiement et l'acte de réquisition sont annexés au mandat. Il en est rendu compte aux ministres intéressés.

          Cette procédure ne peut pas s'exercer lorsque le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

          - insuffisance de fonds disponibles ;

          - absence de justification de service fait ;

          - caractère non libératoire du règlement ;

          - indisponibilité de crédit budgétaire.

        • Article R*423-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Les créanciers des offices sont réglés de leurs créances par les moyens prévus à l'article 34 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et par des effets de commerce émis dans des conditions fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.

        • Article R*423-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.

          Les régisseurs sont désignés par le directeur général, avec l'agrément de l'agent comptable de l'office.

        • Article R*423-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations d'inventaire et notamment émettre les ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours dudit exercice.

          Dans ce délai, l'ordonnateur dresse un état des ordres de recettes et des mandats de paiement qui n'ont pu être émis en temps utile et le transmet au comptable pour l'enregistrement dans les comptes.

          La balance des comptes et les balances auxiliaires sont établies au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice considéré.

        • Article R*423-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.

          L'agent comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.

          L'agent comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.

        • Article R*423-14

          Version en vigueur du 15/09/1988 au 01/07/2004Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 01 juillet 2004

          Abrogé par Décret n°2004-628 du 28 juin 2004 - art. 3 () JORF 1er juillet 2004
          Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

          Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires.

          Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.

        • Article R423-14-1

          Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

          Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
          Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

          L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable :

          " 272. Titres immobilisés (droits de créance).

          " Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.

          " Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.

          " Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.

          " Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.

        • Article R423-14-2

          Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

          Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
          Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

          Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule :

          " F = D + EC + GR

          " dans laquelle :

          " D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;

          " EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;

          " GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.

          " Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.

          " Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.

          " A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.

        • Article R423-14-3

          Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

          Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
          Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

          Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :

          " a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.

          " b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.

        • Article R423-14-4

          Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

          Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
          Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

          A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.

        • Article R423-14-5

          Version en vigueur du 15/03/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 15 mars 1990 au 01 janvier 1994

          Création Décret n°90-213 du 9 mars 1990 - art. 1 () JORF 10 mars 1990 en vigueur le 15 mars 1990
          Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

          Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.

          " Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "

        • Article R*423-15-1

          Version en vigueur du 23/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 23 novembre 2005 au 04 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
          Modifié par Décret 2005-1439 2005-11-22 art. 1 II, III JORF 23 novembre 2005
          Modifié par Décret n°2005-1439 du 22 novembre 2005 - art. 1 () JORF 23 novembre 2005

          Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :

          1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;

          2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

          3° Des sociétés d'économie mixte ;

          4° Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.

          Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

          Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et de sociétés civiles immobilières ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

        • Article R*423-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Des avances peuvent être consenties à l'office par des établissements financiers ou bancaires, sur autorisation du contrôleur d'Etat ou, à défaut de contrôleur d'Etat, du trésorier-payeur général.

        • Article R*423-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Les règles financières et comptables de l'office sont celles prévues par la première partie du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962, susmentionné, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

        • Article R*423-19

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n° 88-921 du 9 septembre 1988, art. 9
          Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988

          Le directeur général peut demander, à tout moment, à l'agent comptable communication de sa comptabilité.

          L'agent comptable peut être chargé par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre.

          A ce titre, il relève du directeur général qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.

        • Article R*423-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Avant le 1er mai suivant la clôture de l'exercice, le compte financier, accompagné du budget, des pièces justificatives et du rapport du commissaire du gouvernement, est adressé au trésorier-payeur général. Celui-ci transmet à la Cour des comptes pour jugement.

        • Article R*423-29

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988
          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Dans le même délai, des copies du compte financier et des rapports du directeur général et du commissaire du gouvernement sont adressés au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.

        • Article R*423-30

          Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

          Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
          Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 1 () JORF 15 septembre 1988

          Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.

        • Article R*423-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Le conseil d'administration détermine le caractère évaluatif ou limitatif des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.

          Les dépassements de crédits évaluatifs sont repris dans la plus prochaine délibération budgétaire par le moyen d'une décision modificative.

          Le budget de l'office et chacun des budgets annexes doivent être votés en équilibre ; en outre, la section d'exploitation et de profits et pertes de chaque budget doit être équilibrée.

        • Article R*423-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/09/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 septembre 1988

          Abrogé par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 9 () JORF 15 septembre 1988

          Le budget peut être modifié en cours d'exécution par le conseil d'administration, qui prend à cet effet une décision modificative.

          Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure que le budget primitif et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 423-3 et R. 423-4.

        • Article R*423-8

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 15/09/1988Version en vigueur du 16 mars 1986 au 15 septembre 1988

          Modifié par Décret n°86-518 du 14 mars 1986 - art. 10 () JORF 16 mars 1986) A(Décret 88-921 1988-09-09 art. 9 JORF 15 septembre 1988

          L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes.

          Il veille à la conservation des droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au directeur général toutes représentations utiles pour que soit assurée cette conservation.

          Dans le cadre défini par le conseil d'administration, il se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.

          Les produits de l'office sont recouvrés soit en vertu de contrats et de jugements exécutoires, soit, à défaut, en vertu d'états émis et rendus exécutoires dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 et R. 241-5 du code des communes. Conformément aux prescriptions dudit article R. 241-5, les poursuites pour le recouvrement de ces produits ont lieu comme en matière d'impôts directs.

          Si les poursuites engagées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, l'agent comptable en rend compte au directeur général à qui il appartient de prendre toute mesure nécessaire, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.

          Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette de l'agent comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.

          Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées à l'agent comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*423-13

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.

          La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales.

          L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :

          a) D'un compte de résultat prévisionnel, dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement produits et charges, relatives notamment aux opérations d'exploitation ;

          b) D'un tableau de financement prévisionnel, dans lequel sont prévues les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives notamment aux opérations d'investissement ;

          c) D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau mentionné au b ;

          d) Des documents annexes établis selon les modalités prévues par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 et portant notamment sur l'état de la dette, les dépenses de personnel, les opérations d'investissement et une estimation pluriannuelle du fonds de roulement.

        • Article R*423-14

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.

          Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes :

          a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;

          b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires.

          Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.

        • Article R*423-15

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

          Les autorisations de programme portant sur des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, et peuvent êtres révisées. Elles sont votées par une délibération particulière du conseil d'administration annexée au budget.

          Les crédits de paiement correspondant à des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

          Seuls les crédits de paiement sont pris en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Un état joint au budget rend compte de la situation des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents. Cet état est présenté selon un modèle fixé par les instructions homologuées mentionnées à l'article *R. 423-7.

        • Article R*423-16

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.

          L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsqu'il constate que :

          1° L'un des chapitres revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19 est insuffisamment doté ;

          2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;

          3° Les évolutions de l'activité de l'office ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.

          L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

          a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;

          b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article *R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a).

          L'abondement de crédits d'un chapitre à caractère limitatif insuffisamment doté est financé, dans le cadre d'une décision modificative, par de nouvelles recettes, par la diminution de crédits d'un autre chapitre à caractère limitatif, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un chapitre à caractère évaluatif ou par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.

        • Article R*423-17

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à caractère évaluatif.

          Les virements de crédits entre chapitres décidés par l'ordonnateur sont portés sans délai à la connaissance du comptable du Trésor ainsi qu'à celle du conseil d'administration à sa plus proche séance.

          Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable du Trésor porte sur les crédits revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19.

          En cours d'exercice, le directeur général assure, avec l'aide du comptable du Trésor, un suivi régulier de l'exécution budgétaire par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Il présente au moins une fois par an au conseil d'administration une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire.

        • Article R*423-18

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

          Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.

        • Article R*423-19

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 11/11/2012Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          La première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.

        • Article R*423-20

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

          Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office.

        • Article R*423-21

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

          Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.

          Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.

        • Article R*423-22

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.

          Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.

        • Article R*423-23

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 30/05/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

          Toutefois, une convention conclue entre l'office et le trésorier-payeur général du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.

          Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable direct du Trésor. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.

          Les personnels du réseau du Trésor public participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

        • Article R*423-24

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 4

          A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.

          Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

          Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.

        • Article R*423-25

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 10 octobre 2014

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.

          I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté au regard des dépenses à engager, une décision modificative est votée par le conseil d'administration selon la même procédure et dans la même forme que le budget primitif.L'abondement de crédits du chapitre doit être financé soit par de nouvelles recettes, soit par la diminution de crédits disponibles d'un autre chapitre, soit par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.

          II.-En cours d'exercice, un suivi régulier de l'exécution budgétaire est assuré par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au conseil d'administration.

          Lorsque l'état comparatif fait apparaître un bouleversement de l'économie générale du budget, une décision modificative rétablissant l'équilibre est présentée dans un délai d'un mois au conseil d'administration.

          L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

          a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;

          b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a.

        • Article R*423-26

          Version en vigueur du 04/07/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 juillet 2008 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

          Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.

          Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.

        • Article R*423-28

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

          Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 4

          Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.

          Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.

          Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.

          Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

          Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.

      • Article R423-34

        Version en vigueur du 24/03/2006 au 04/07/2008Version en vigueur du 24 mars 2006 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

        Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

        Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.

        L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.

      • Article R423-35

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988

        Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.

      • Article R423-36

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988

        Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.

      • Article R423-37

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

        Le comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.

        Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.

      • Article R423-40

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      • Article R423-41

        Version en vigueur du 29/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 5 () JORF 29 novembre 2005

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.

      • Article R423-42

        Version en vigueur du 29/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 6 () JORF 29 novembre 2005

        Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.

        Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes.

        Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.

        Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.

      • Article R423-43

        Version en vigueur du 29/11/2005 au 04/07/2008Version en vigueur du 29 novembre 2005 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1460 du 28 novembre 2005 - art. 7 () JORF 29 novembre 2005

        Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.

      • Article R423-44

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 13 () JORF 15 septembre 1988

        Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.

      • Article R423-45

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      • Article R423-47

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988

        Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.

        Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.

        Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement.

        Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.

        Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.

        Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.

      • Article R423-48

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988

        Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.

      • Article R423-49

        Version en vigueur du 14/02/1991 au 04/07/2008Version en vigueur du 14 février 1991 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

        La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.

        La section de fonctionnement fait apparaître :

        a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;

        b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.

        En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.

      • Article R423-50

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 14 () JORF 15 septembre 1988

        L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.

      • Article R423-50-1

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 15 () JORF 15 septembre 1988

        Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.

        Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.

      • Article R423-53

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 16 () JORF 15 septembre 1988

        Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.

        Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.

      • Article R423-54

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

        Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.

        Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.

        Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

      • Article R423-55

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

        Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du comptable.

        En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.

      • Article R423-57

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 17 () JORF 15 septembre 1988

        Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.

      • Article R423-58

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

        L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.

        Leur montant doit être versé au comptable dans le délai de trois jours.

      • Article R423-59

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1

        Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.

        Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

      • Article R423-61-1

        Version en vigueur du 07/09/2004 au 04/07/2008Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 2 () JORF 7 septembre 2004

        Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :

        1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;

        2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

        3° Des sociétés d'économie mixte.

        Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.

        Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.

      • Article R423-62

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 12 () JORF 15 septembre 1988

        En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.

        S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.

        Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.

      • Article R*423-63

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 18 () JORF 15 septembre 1988

        Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40.

      • Article R*423-63-1

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Création Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 19 () JORF 15 septembre 1988

        Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :

        A. - Le bénéfice est affecté :

        1° En priorité :

        a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;

        b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.

        2° Pour le solde :

        a) Au compte de réserve de compensation ;

        b) Au compte de réserves diverses ;

        c) Au compte de report à nouveau.

        Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.

        B. - Le déficit est couvert :

        1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.

        2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.

      • Article R423-64

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988

        Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.

        Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.

        Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.

      • Article R423-65

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 20 () JORF 15 septembre 1988

        Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R423-66

        Version en vigueur du 21/09/2002 au 04/07/2008Version en vigueur du 21 septembre 2002 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°2002-1189 du 19 septembre 2002 - art. 12 () JORF 21 septembre 2002

        Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'articles R. 421-60.

      • Article R423-67

        Version en vigueur du 15/09/1988 au 04/07/2008Version en vigueur du 15 septembre 1988 au 04 juillet 2008

        Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
        Modifié par Décret n°88-921 du 9 septembre 1988 - art. 21 () JORF 15 septembre 1988

        Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.

      • Article R*423-68

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 10 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.

        Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.

      • Article R423-70

        Version en vigueur du 19/06/1992 au 10/10/2014Version en vigueur du 19 juin 1992 au 10 octobre 2014

        Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992

        Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des constructions qui n'ont pas été données en location-attribution ou en location-vente doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.

        Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison de l'état des constructions, que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.

        La faculté donnée par l'article 2 de la loi n° 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les sociétés de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des constructions correspondantes.

      • La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.

        La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.

      • Article R*423-72

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 10 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Les sociétés d'habitations à loyer modéré désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé.

        Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.

      • Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.

        Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.

      • Article R*423-74

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 10/10/2014Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 10 octobre 2014

        Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

        Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.

      • Article R423-74-1

        Version en vigueur du 19/06/1992 au 01/01/1994Version en vigueur du 19 juin 1992 au 01 janvier 1994

        Modifié par Décret n°92-529 du 15 juin 1992 - art. 12 () JORF 19 juin 1992
        Abrogé par Décret 93-1414 1994-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

        Les dispositions des articles R. 423-14-1 et 2, R. 423-14-4 et 5 s'appliquent aux sociétés anonymes d'H.L.M. n'ayant pas le statut de coopératives.

        " Les sociétés sont exonérées de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 lorsqu'elles sont placées en administration provisoire ou mises en liquidation administrative en raison des difficultés financières, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation, ou lorsqu'elles font l'objet d'une liquidation ou d'une administration judiciaire. "

      • Article R423-75

        Version en vigueur du 15/10/2004 au 31/07/2013Version en vigueur du 15 octobre 2004 au 31 juillet 2013

        Modifié par Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 - art. 8 () JORF 15 octobre 2004

        En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.

      • Article R*423-75-1

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 mai 2019

        Modifié par Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 - art. 2 () JORF 11 novembre 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

        Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.

        Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation.

      • Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.

      • Article R*423-78

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 septembre 2019

        Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 4

        Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adressent au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée ainsi que les états financiers définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.

        En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.

    • Article R423-79

      Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

      L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    • Article R423-80

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2020

      En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

    • Article R423-81

      Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

      Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.

    • Article R423-82

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :

      1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;

      2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.

    • Article R423-83

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

      Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

      Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.

    • Article R*423-84

      Version en vigueur du 20/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 20 juin 2008 au 01 septembre 2019

      Modifié par Décret n°2008-566 du 18 juin 2008 - art. 2

      Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices publics de l'habitat et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.

    • Article R*423-85

      Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

      Les sociétés constituées exclusivement entre organismes d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 423-1-1 sont dénommées sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.

      Le décret en Conseil d'Etat approuvant ces clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

      La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.

    • Article R*423-86

      Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

      La création d'une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré est soumise à l'agrément du ministre chargé du logement après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

      La décision portant agrément délimite le territoire dans lequel s'exerce l'activité de la société.

    • Article R*423-87

      Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

      Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré pour lui permettre d'exercer certaines des compétences mentionnées aux alinéas troisième et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

      L'agrément spécial est accordé après accord de la ou des collectivités territoriales intéressées ou, le cas échéant, de leur groupement et après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    • Article R*423-88

      Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

      Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont applicables aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré et sont prises, en ce qui concerne ces sociétés, par le ministre chargé du logement.

      Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

    • Article R*423-89

      Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

      Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

      Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré gérant des logements appartenant à ses actionnaires, trois représentants des locataires des logements gérés siègent au conseil d'administration ou de surveillance.

      Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :

      1° Sont électeurs :

      -les personnes physiques qui ont conclu avec l'un des actionnaires de la société, au plus tard six semaines avant la date de l'élection, un contrat de location d'un local à usage d'habitation et qui ont toujours la qualité de locataire ;

      -les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard des actionnaires de la société six semaines avant la date de l'élection ;

      -les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement appartenant à l'un des actionnaires de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.

      Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;

      2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au moins et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;

      3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.

      Les listes de candidats présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

      4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année où se tiennent les élections des représentants des locataires des organismes d'habitations à loyer modéré.

      Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.

      Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles gérés par la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, aux actionnaires de la société ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.

      Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.

      Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;

      5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;

      6° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.

    • Article R*423-90

      Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
      Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

      Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date mentionnée au 4° de l'article R. 423-89, les trois représentants des locataires des logements gérés par la société sont désignés chaque année dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

      Les représentants des locataires aux conseils d'administration ou de surveillance des actionnaires ayant donné des logements en gérance à la société au 1er novembre désignent parmi eux ces trois représentants et en informent le président du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du département du siège de la société au plus tard le 1er décembre.

      A défaut, le préfet du département du siège de la société désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections.

      Les représentants ainsi désignés siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter du 1er janvier et pour un an. Toutefois, l'année où se tient l'élection prévue à l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la clôture du dépouillement de cette élection.

    • Article R*423-92

      Version en vigueur du 07/09/2004 au 01/09/2019Version en vigueur du 07 septembre 2004 au 01 septembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-911 du 29 août 2019 - art. 1
      Création Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004 - art. 3 () JORF 7 septembre 2004

      Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement.

      En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.