Article R351-18
Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 1984
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
A.P.L. = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
c) L représente pour une période d'un mois :
- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
Article R351-19
Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 septembre 1985
Le coefficient K est déterminé par la formule :
K = 0,95 - R/CM x N
dans laquelle
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale ;
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,60 ;
- ménage sans personne à charge : 2 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
3 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,70 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,30.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
Article R351-21
Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 1984
Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979
Le loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-19, le résultat étant divisé par douze.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :
- les logements neufs occupés par leur propriétaire ;
- les logements existants occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.
Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.
Article R351-21-1
Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988
Création Décret 82-715 1982-08-13 ART. 2 JORF 15 AOUT 1982
A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après.
Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :
MF = P X N dans laquelle :
P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;
N est le nombre de parts déterminé par l'article R. 351-19.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.