Article R323-11-1
Version en vigueur du 22/11/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 01 janvier 1988
Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Créé par Décret 79-975 1979-11-20 ART. 4 JORF 22 NOVEMBRE 1979Les collectivités locales et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration des logements, acquis en application de l'article L. 311-3 du code des communes.
Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant cédé leur logement dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code des communes, s'il s'agit :
1. De personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires à ce titre d'un avantage de vieillesse ;
2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.