Article R*321-17
Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1380 1985-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1985
Une convention entre le Crédit foncier de France et l'Etat détermine les modalités de liquidation du fonds national d'amélioration de l'habitat et du transfert de son actif à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Article R323-11-1
Version en vigueur du 22/11/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 01 janvier 1988
Abrogé par Décret n°87-1113 du 24 décembre 1987 - art. 1 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Création Décret 79-975 1979-11-20 ART. 4 JORF 22 NOVEMBRE 1979Les collectivités locales et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration des logements, acquis en application de l'article L. 311-3 du code des communes.
Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant cédé leur logement dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code des communes, s'il s'agit :
1. De personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires à ce titre d'un avantage de vieillesse ;
2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.
Article R323-20
Version en vigueur du 08/06/1978 au 18/04/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 18 avril 1985
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une ou l'autre des conditions définies par la présente section ne sont pas respectées.
Article R324-20
Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/11/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 novembre 1979
Abrogé par Décret 79-977 1979-11-20 art. 2 JORF 22 novembre 1979
Les subventions prévues par l'article 180 modifié du code rural en vue de la restauration de l'habitat rural sont accordées par le préfet de chaque département sur le vu des propositions faites par le directeur départemental de l'agriculture.