Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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      • Article R351-2

        Version en vigueur du 10/07/1979 au 11/05/1995Version en vigueur du 10 juillet 1979 au 11 mai 1995

        Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 2 JORF 30 JUIN 1981

        L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt.

        Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

        Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;

        Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.

        L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux.

        Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :

        a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;

        Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.

        b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

      • Article R351-4-1

        Version en vigueur du 11/03/1983 au 11/05/1995Version en vigueur du 11 mars 1983 au 11 mai 1995

        Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 1 JORF 11 MARS 1983

        Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois civil et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à partir du premier jour de ce mois. Lorsque l'une de ces conditions cesse d'être remplie au cours d'un mois civil, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le locataire quitte les lieux au cours d'un mois civil, le droit est éteint à partir du premier jour de ce mois, si le bail expire avant le dernier jour de ce même mois civil.

        En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.

        Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.

      • Article R351-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 1990

        Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

        1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 525 et L. 527 à L. 529 du code de la sécurité sociale ;

        2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;

        b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.

      • Article R351-16

        Version en vigueur du 16/03/1983 au 01/07/2000Version en vigueur du 16 mars 1983 au 01 juillet 2000

        Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 8 JORF 11 MARS 1983

        Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.

        Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.

      • Article R351-17-2

        Version en vigueur du 30/06/1981 au 29/03/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 29 mars 1997

        Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 13 JORF 30 JUIN 1981

        Dans le cas prévu à l'article R. 351-17 (6è alinéa), l'élément L de la formule de calcul prévue à l'article R. 351-18 représente :

        Soit le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du loyer de référence prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

        Soit le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés.

        Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à sa situation familiale.

      • Article R351-20-1

        Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/04/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 avril 1997

        Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 14 JORF 30 JUIN 1981

        Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.

          • Article R351-55

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

            Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation des établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.

            Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs, des travailleurs migrants, des personnes handicapées ou des personnes âgées.

        • Article R351-59

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 11/05/1995Version en vigueur du 13 avril 1979 au 11 mai 1995

          Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.

      • Article R351-29

        Version en vigueur du 30/06/1981 au 18/09/1999Version en vigueur du 30 juin 1981 au 18 septembre 1999

        Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 15 JORF 30 JUIN 1981

        Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1 et R. 351-19 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.

      • Article R351-1-1

        Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 janvier 2006

        Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1981

        Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.

      • Article R351-4

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juillet 2000

        L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16.

        Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

      • Article R351-17-1

        Version en vigueur du 11/03/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1983 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 9 JORF 11 MARS 1983

        Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

      • Article R351-20

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/04/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 avril 1997

        Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 10 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

        Les loyers et mensualités de référence ainsi que le montant forfaitaire des charges sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

        Les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés les loyers et mensualités de référence sont fixées par arrêté.

      • Article R351-22

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 23/11/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 23 novembre 1994

        Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.

      • Article R351-24

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive.

        Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.

      • Article R351-26

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est susceptible de relever, au titre des prestations familiales, de l'un des organismes et services énumérés par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et services précités et les caisses d'allocations familiales sont tenus d'échanger les renseignements administratifs nécessaires à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée.

        Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

      • Article R351-32

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.

    • Article R351-33

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.

      Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.

      • Article R351-34

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

        Le conseil de gestion du fonds national de l'habitation, présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant, est constitué comme suit ;

        - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

        - deux représentants du ministre chargé des finances ;

        - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        - le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

        - le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

        - le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

        - le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

      • Article R351-35

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

        Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président.

        Il établit son règlement intérieur.

      • Article R351-36

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.

        Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.

        Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

        L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.

        Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.

      • Article R351-37

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 1992

        Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.

        Il se prononce sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée : il peut déléguer ce pouvoir aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14.

        Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.

      • Article R351-38

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

        Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

        - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds pour l'exercice à venir ;

        - le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

      • Article R351-39

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

        L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par le ministre chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

        L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce document lui a été notifié.

      • Article R351-40

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.

        Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.

      • Article R351-41

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.

      • Article R351-42

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

        I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :

        1. La contribution de l'Etat ;

        2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

        3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;

        4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;

        5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;

        6. Les revenus des fonds placés ;

        7. Les recettes accidentelles et diverses.

        II - Les dépenses sont les suivantes :

        1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

        2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;

        3. Les dépenses du conseil national de l'aide personnalisée au logement ;

        4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ; 5. Les frais de procédure ;

        6. Les dépenses accidentelles et diverses.

      • Article R351-43

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

      • Article R351-44

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Le fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après.

        Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre :

        - d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;

        - d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.

        L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

        Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.

        Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.

        Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

      • Article R351-45

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :

        1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;

        2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.

      • Article R351-57

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

        Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

      • Article R351-63

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

        L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.

      • Article R351-65

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

        L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

      • Article R351-66

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/12/2001Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 décembre 2001

        Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.