Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L361-1

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 09/06/2005Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 09 juin 2005

      Abrogé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 13 () JORF 9 juin 2005
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 141 () JORF 14 décembre 2000

      Un conseil national de l'aide personnalisée au logement est institué auprès du ministre responsable du logement.

      Ce conseil est chargé de suivre la mise en place de l'aide personnalisée au logement ; il est consulté sur le barême de l'aide, sur sa revision annuelle et, d'une façon générale, sur toute mesure relative aux modalités de son financement et de son versement.

      Il est également consulté sur toutes mesures destinées à lutter contre la ségrégation ou à réhabiliter l'habitat existant.

      Il est composé notamment de représentants de l'administration, des collectivités locales, des constructeurs et gestionnaires de logements, des organismes d'allocations familiales et des usagers.

      La composition, les modes de désignation, les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret.

      Son président adresse au Parlement avant le 1er octobre de chaque année un compte rendu des travaux de ce conseil.

    • Article L364-1

      Version en vigueur du 28/04/2012 au 29/01/2014Version en vigueur du 28 avril 2012 au 29 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 4

      Hors de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et de favoriser la cohérence des politiques locales.

      En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin , il est créé, dans les mêmes conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du conseil général ou du conseil territorial qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat.

    • Article L365-1

      Version en vigueur du 28/03/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

      Les prestations qui sont effectuées en faveur des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, qu'elles soient locataires ou propriétaires occupants, par des organismes qui bénéficient à cette fin d'un financement, par voie de décision, de convention de subvention ou de marché, de collectivités publiques, d'établissements publics ou d'institutions sociales ne laissant à la charge du destinataire de ces prestations qu'un montant inférieur à 50 % de leur coût, constituent des services sociaux relatifs au logement social au sens du j du 2 de l'article 2 de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur lorsqu'elles visent à exercer des activités :

      1° De maîtrise d'ouvrage d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ;

      2° D'ingénierie sociale, financière et technique ;

      3° D'intermédiation locative et de gestion locative sociale.

      Ces activités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article L365-2

      Version en vigueur du 28/03/2009 au 13/03/2020Version en vigueur du 28 mars 2009 au 13 mars 2020

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

      Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par le ministre chargé du logement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.

      Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 2 IV : Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.



    • Article L365-3

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

      Les organismes qui exercent les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 2 IV : Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.



    • Article L365-4

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

      Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

      Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 article 2 IV : Les articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue du I s'appliquent aux demandes d'agrément sollicitées à compter du 1er janvier 2010. Les agréments existants sont caducs au 1er janvier 2011.



    • Article L365-5

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

      Les organismes agréés pour leur activité de maîtrise d'ouvrage mentionnée au 1° de l'article L. 365-1 peuvent bénéficier des concours de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'article L. 452-1.

      L'article L. 411-4 est applicable aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2.
    • Article L365-6

      Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

      En cas d'irrégularités ou de fautes graves de gestion commises par un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ou de carences de son conseil d'administration, de son directoire ou de son conseil de surveillance, le ministre chargé du logement peut lui retirer son agrément. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
    • Article L366-1

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2015

      Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 201 () JORF 14 décembre 2000

      A l'initiative conjointe du département et de l'Etat, il peut être créé une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme concerné par le logement.

      L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.

      Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de représentants des associations départementales, d'une part, des instances nationales auxquelles sont affiliés les organismes membres des associations départementales, d'autre part.

      Un décret fixe les statuts types, les conditions d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales.