Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R218-10

      Version en vigueur depuis le 12/09/2022Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

      Les dispositions des articles R. 213-9 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section aux aliénations volontaires à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, de biens soumis au droit de préemption, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 218-13 et R. 218-14.

    • Article R218-11

      Version en vigueur depuis le 12/09/2022Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

      La déclaration d'intention d'aliéner prévue à l'article L. 218-8 est adressée en quatre exemplaires au titulaire du droit de préemption par pli recommandé avec demande d'avis de réception, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    • Article R218-12

      Version en vigueur depuis le 12/09/2022Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

      Le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 218-8 court à compter de la date de l'avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration.

      Le délai est suspendu, en application du quatrième alinéa de l'article L. 218-8, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d'obtenir, le cas échéant, la communication de l'un ou de plusieurs des documents suivants :

      1° Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble ;

      2° Les servitudes en cours ;

      3° Les éventuelles hypothèques ;

      4° Les procès-verbaux de bornage antérieurement réalisés ;

      5° Les obligations réelles environnementales mises en œuvre en application de l'article L. 132-3 du code de l'environnement ;

      6° Les baux en cours ;

      7° Les clauses environnementales mises en œuvre en application de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime ;

      8° Le cahier des charges applicable en application de l'article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, si le bien a été acquis par attribution par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

      9° Lorsqu'il en a connaissance, les engagements pris par l'exploitant sur la parcelle dans le cadre de l'octroi d'une aide publique susceptibles d'être opposables au futur propriétaire ou au futur exploitant ;

      10° La situation, les caractéristiques et la situation administrative des ouvrages de prélèvement, puits ou forage ;

      11° L'implantation et les caractéristiques de drains agricoles ;

      12° L'existence et la description du système d'irrigation ;

      13° Si le propriétaire est une société civile immobilière dont les parts sont cédées :

      a) Les statuts à jour de la société ;

      b) Les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du code civil ;

      c) Le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos mentionné à l'article 1856 du code civil ;

      d) A défaut des documents mentionnés aux 3° et 4°, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.

    • Article R218-13

      Version en vigueur depuis le 12/09/2022Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

      Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption en application de l'article L. 218-1 lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, ou lorsqu'elle est autorisée ou ordonnée par un juge. Elles ne s'appliquent pas à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

    • Article R218-14

      Version en vigueur depuis le 12/09/2022Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

      Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 218-10.

      Elle est adressée au titulaire du droit de préemption trente jours au moins avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 218-15.

      Le titulaire du droit de préemption doit être informé, dans les huit jours, par le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, des reports et des décisions d'adjudication.

      Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

      La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

      La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique.

      Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.

    • Article R218-15

      Version en vigueur depuis le 12/09/2022Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

      Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration prévue à l'article L. 218-8, éventuellement par voie électronique, en indiquant la date de l'avis de réception, de la décharge de cette déclaration, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

      Dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la transmission vaut demande d'avis.

      L'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai de trente jours à compter de la réception la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

    • Article R218-16

      Version en vigueur depuis le 12/09/2022Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

      Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.

    • Article R218-17

      Version en vigueur depuis le 12/09/2022Version en vigueur depuis le 12 septembre 2022

      Création Décret n°2022-1223 du 10 septembre 2022 - art. 1

      Si le vendeur n'accepte pas une préemption partielle et exige que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, celui-ci peut soit accepter cette acquisition aux prix et conditions d'aliénation, soit renoncer à préempter. La décision du titulaire du droit de préemption doit être parvenue au notaire dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence du titulaire du droit de préemption à l'expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.