Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R423-75

    Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019

    Création Décret n°2019-472 du 20 mai 2019 - art. 1

    Le ministre chargé de l'urbanisme désigne par arrêtés les services chargés de la collecte, prévue par l'article L. 423-2, des éléments énumérés à l'article R. 423-76 et des pièces mentionnées à l'article R. 423-78, pour le compte des administrations auxquelles ils sont nécessaires à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.

  • Article R423-76

    Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019

    Création Décret n°2019-472 du 20 mai 2019 - art. 1

    Les autorités compétentes en matière de délivrance d'autorisations d'urbanisme transmettent, avant le 15 de chaque mois, aux services mentionnés à l'article R. 423-75, les éléments suivants afférents à l'exercice de cette compétence au cours du mois précédent :

    1° Informations figurant dans les formulaires renseignés par les pétitionnaires à l'appui des demandes de permis de démolir, de construire, d'aménager et des déclarations préalables ;

    2° Décisions explicites et implicites intervenues sur les demandes d'autorisation et les déclarations préalables, ainsi que, le cas échéant, les décisions administratives et juridictionnelles intervenues postérieurement à la décision initiale ;

    3° Déclarations d'ouverture de chantier ;

    4° Déclarations attestant l'achèvement et la conformité des travaux.

  • Article R423-77

    Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019

    Création Décret n°2019-472 du 20 mai 2019 - art. 1

    La transmission des éléments prévue à l'article R. 423-76 s'effectue :


    -soit au moyen d'un téléservice permettant la transmission de fichiers sur une plateforme sécurisée ;

    -soit au moyen d'une application en ligne permettant de saisir directement sur écran les éléments à transmettre.


    Lorsque l'autorité soumise à cette obligation de transmission ne peut l'effectuer par voie dématérialisée, elle adresse les éléments par voie postale au service compétent désigné par l'arrêté prévu à l'article R. 423-75.

  • Article R423-78

    Version en vigueur depuis le 22/05/2019Version en vigueur depuis le 22 mai 2019

    Création Décret n°2019-472 du 20 mai 2019 - art. 1

    Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont transmises par voie dématérialisée aux services mentionnés à l'article R. 423-75 par les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'occupation des sols lorsqu'elles en disposent sous forme dématérialisée.