Article R423-75
Version en vigueur depuis le 22 mai 2019
Le ministre chargé de l'urbanisme désigne par arrêtés les services chargés de la collecte, prévue par l'article L. 423-2, des éléments énumérés à l'article R. 423-76 et des pièces mentionnées à l'article R. 423-78, pour le compte des administrations auxquelles ils sont nécessaires à des fins de contrôle, de traitement des taxes d'urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l'assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.