Article R329-11
Version en vigueur du 11/05/2017 au 11/05/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 11 mai 2019
Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 22
L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision. Il est adressé au préfet qui a délivré l'agrément dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Ce rapport contient les éléments suivants :
1° Un compte rendu de l'activité de l'organisme de foncier solidaire, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers, notamment ceux mentionnés à l'article R. 329-5 ;
2° Les comptes financiers, certifiés par le commissaire aux comptes ;
3° La liste des bénéficiaires d'un bail réel solidaire signé avec l'organisme et les conditions de cession des droits réels au cours de l'exercice ;
4° Un bilan de l'activité de suivi des bénéficiaires d'un bail réel solidaire ;
5° La description des modalités d'information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires ;
6° Si l'organisme de foncier solidaire fait appel public à la générosité, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;
7° La liste des libéralités reçues.
Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'organisme de foncier solidaire de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.
Article R329-12
Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016
Le préfet qui a délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.Article R329-13
Version en vigueur du 15/09/2016 au 18/07/2024Version en vigueur du 15 septembre 2016 au 18 juillet 2024
Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1
Toute modification statutaire est notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.