Article R163-9
Version en vigueur depuis le 29/07/2026Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la publication sous forme électronique s'effectue sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code pour :
1° La délibération qui approuve ou révise la carte communale en application de l'article R. 163-5 ;
2° L'arrêté qui approuve la rectification d'une erreur matérielle mentionné à l'article R. 163-7 ;
3° L'arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale mentionné à l'article R. 163-8 ;
4° La délibération portant abrogation de la carte communale mentionnée à l'article R. 163-10 ;
5° La décision mentionnée à l'article R. 104-33 de réaliser ou non une évaluation environnementale.
Lorsque la publication prévue au premier alinéa a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, la publication par voie électronique s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, l'arrêté préfectoral qui approuve ou révise la carte communale et, le cas échéant, l'arrêté du préfet constatant qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10 du présent code sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Article R163-10
Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026
L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme.