Article R141-6
Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/04/2021Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13
Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application de l'article L. 141-10 ou des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, en application de l'article L. 141-7, ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs.
Le cas échéant, les documents graphiques permettent d'identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon.
Article R141-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12.